Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 463]

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soient privées de domicile de secours et, par suite, à la charge exclusive de l'État. C'est le principe même de la loi de 1893 à laquelle la présente loi se réfère; quand un assisté, résidant dans une commune A, mais n'y ayant pas son domicile de secours a été admis d'urgence, sur décision du préfet à l'assistance médicale gratuite et, par exemple, hospitalisé, la collectivité B du domicile de secours rembourse les frais d'hospitalisation, sans être admis à en discuter le tarif. TITRE II. Le titre II est relatif à la surveillance et au contrôle. 28. — Chaque année, au cours de la première session, le bureau d'assistance dresse la liste, qu'il peut reviser en cours d'année, des personnes ayant accepté de veiller à l'observation par les assistés des prescriptions d'hygiène et de repos. La circulaire du 9 août, à laquelle vous voudrez bien vous reporter [alinéa 40) a mis en lumière le rôle essentiel que ces personnes — lesquelles, sauf circonstances exceptionnelles, seront des femmes — sont appelées à jouer dans l'application de la loi; je n'ai rien à ajouter sur ce point, mais je vous prie d'insister de la faç< la plus pressante auprès des bureaux d'assistance sur la nécessité pour eux de faire tous efforts utiles en vue de s'assurer le concours de ces collaboratrices bénévoles. Il faut bien nous persuaduer que l'effet social qu'on attend de cette loi au point de vue de la diminution de la mortalité infantile, sera, dans une mesure dont on ne saurait exagérer l'importance, accru ou restreint selon que cette collaboration sera méthodiquement organisée dans les communes ou sera au contraire négligée. C'est une question sur laquelle votre haute attention, celle de MM. les sous-préfets, et ultérieurement celle des contrôleurs sur place, devra très particulièrement se fixer. Je désire que, par des rapports spéciaux, vous me mettiez au courant des efforts que vous aurez faits en ce sens et des résultats que vous aurez obtenus. 09. _ Dès que le point de départ de l'allocation aura été fixé, le maire, sur la liste ainsi dressée, choisit la personne qui sera chargée de visiter l'assistée; si la commune est étendue, la liste contiendra sans doute plusieurs noms, et il y aura intérêt à ce que chaque dame visiteuse ait sa section. Dans les petites communes, le choix du maire sera évidemment plus limité, mais il ne paraît pas admissible qu'il ne puisse point déterminer au moins une des habitantes de la commune, parmi

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celles qui offrent toutes les garanties d'honnêteté et de moralité, à lui prêter son concours; l'institutrice, si elle y consent, pourra très bien remplir le rôle de dame visiteuse. 30. — Le maire remettra à la dame visiteuse une lettre signée de lui et destinée à établir le caractère officiel de la mission que cette dame doit accomplir; il lui remettra avec cette « lettre de service » les instructions destinées à l'assistée. J'ai, à ce sujet, demandé à l'académie de médecine de rédiger des instructions sommaires qui pourront être utilement adoptées dans toutes les communes, instructions dont la dame visiteuse déposerait copie entre les mains de l'assistée, qu'elle expliquerait et commenterait ■ de vive voix et dont elle aurait ensuite à assurer l'exécution. Je vous ferai parvenir ce texte dès que l'Académie m'aura envoyé ses propositions. Il est à peine besoin d'indiquer que le retard de cet envoi ne doit point arrêter la mise en application de la loi. 31. — C'est sur le vu des renseignements fournis par la dame visiteuse que le maire pourra apprécier si l'assistée observe les conditions de repos et d'hygiène exigées ; si, par conséquent, l'allocation doit être maintenue, ou, au contraire, et s'il y a lieu, après mise en demeure, supprimée. 32. — C'est aussi sur les propositions de la dame visiteuse que le maire delà commune de résidence pourra apprécier si tout ou part'e de l'allocation doit être donnée en nature. 33. — Enfin, à l'égard de chaque assistée, la question se posera de savoir si elle doit ou non recevoir la « prime d'allaitement >>. Vous savez que la loi (§ 2 de l'article 69 de la loi .du 30 juillet 1913) prescrit que « l'allocation est majorée de 50 centimes par jour après les couches si la mère allaite elle-même son enfant. Il est pratiquement impossible que cette majoration soit payée en même temps que l'allocation ; en effet, quand le préfet dressera l'état de mandatement, il ne saura point si cette assistée allaite ou non son nouveau-né; ce'n'est qu'à [l'expiration des quatre semaines postérieures aux couches que l'on pourra connaître si la mère a allaité et pendant combien de jours. Seule la dame visiteuse pourra fournir sur ce point un sûr élément d'information, et il apparaît ainsi avec évidence que, ne fût-ce qu'à ce point de vue, son intervention auprès de l'assistée est indispensable; la dame visiteuse devra donc, des l'expiration des quatre semaines envisagées, adresser à cet effet une note spéciale au maire auquel il appartiendra de décider si la prime d'allaitement est due, et, dans l'affirmative, pour combien de jours. La déci-