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sion sera transmise d'urgence au préfet qui en tiendra compte lors de l'établissement par lui du plus prochain état de mandatement. 33. — La mère qui veut nourrir au sein ne peut commencer cet allaitement le jour même de son accouchement, mais seulement après un certain délai, variable, et, d'ailleurs, toujours fort court; il va de soi que si, dès ce délai imposé par la nature même, l'allaitement maternel est institué, et s'il est ensuite régulièrement poursuivi, c'est pour la totalité de la période de quatre semaines que la majoration sera due; en d'antres termes, c'est la prime complète de 14 francs qui sera payée. 34. — L'article 3 de la loi prescrit que l'allocation journalière de l'assistance ne peut se cumuler avec aucun secours public de maternité. Cette interdiction de cumul ne vise que les secours publics tel que ceux attribués en vertu de la loi de 1904 sur les enfants assistés. A une mère bénéficiant de l'assistance aux femmes en couches instituée par la présente loi, vous ne pouvez donc accorder désormais de « secours temporaire » qu'après l'expiration de l'a quatrième semaine postérieure à l'accouchement. Aucune exception ne doit être accordée à celte règle impérative. TITRE 111. 3b. — Ce titre précise les conditions dans lesquelles l'allocation peut être supprimée; il est à rapprocher du deuxième paragraphe de l'article 6 de la loi du 17 juin. Cette suppression doit faire l'objet d'une décision nouvelle « dans la forme prévue pour les admissions ». Mais l'observation suivante s'impose : il peut se présenter des circonstances où la décision devra être prise d'urgence; ce sera le cas notamment si l'assistée continue le travail salarié dont la suspension est une condition absolue du maintien à l'assistance, ou si elle rie tientaucun compte des : escriptions d'hygiène individuelle et infantile qui lui auront été dounées; c'est alors immédiatement que la décision s'impose ; si donc le bureau d'assistance ne peut être d'extrême urgence convoqué, le maire (art. 19 du décret) prendra la décision, la notifiera à l'intéressée et la transmettra d'urgence au préfet. • 36. — Le maire prendra ces décisions à l'égard des assistées ayant le domicile de secours dans sa commune ; en ce qui concerne les autres, le préfet qui a prononcé l'admission statuera, le cas échéant, sur la radiation ; mais, dans le cas d'urgeuce
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envisagé au précédent alinéa, le maire prendra une décision « provisoire » sur laquelle le préfet statuera. TITRE IV. 37. — Le titre IV vise les mutualités maternelles ou autres œuvres d'assistance dont l'article 10 de laloi sollicite le concours. Ledit article 10 et les trois dispositions contenues dans ce titre IV n'appellent pas d'observations spéciales. Je souhaite vivement que ces œuvres participent à l'application de la présente loi. II y a là une innovation sociale du plus haut intérêt et qui peut être très féconde. Je suis prêt personnellement et je vous invite également à encourager et à aider les initiatives qui se produiront, toutes les fois qu'elles émaneront d'oeuvres dont la sérieuse organisation répondra à la bonne volonté. Pour qu'une œuvre puisse jouer le rôle qui lui est imparti par la loi, elle aura à remplir deux conditions : 38. — 1° Etre agréée par un décret rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur et des finances, après avis de la section compétente du conseil supérieur de l'assistance. Ce décret fixera.la circonscription territoriale où l'œuvre sera admise à exercer son action d'auxiliaire des services publics, il déterminera en outre les conditions du contrôle financier auxquelles l'œuvre devra se soumettre, contrôle évidemment indispensable, puisque l'œuvre recevra, sur les fonds publics, le montant des allocations dues aux assistées et le leur versera. 39. — L'agrément suppose une demande préalable. Cette demande doit être faite par le président de l'œuvre en vertu d'une décision de l'assemblée générale; elle doit préciser la section territoriale pour laquelle l'œuvre désire être agréée (cette section pouvant comprendre une ou plusieurs communes et dans une ville un ou plusieurs quartiers) ; elle doit fournir des renseignements précis et complets sur l'organisation de son service de visites à domicile; trois exemplaires des statuts et des comptes rendus moraux et financiers des trois dernières années y seront joints. 40. — La demande ectremise aupréfet. Celui-ci la fait instruire par les soins de l'inspecteur départemental d'assistance et la transmet au ministre avec le rapport de l'inspecteur ; il y joint son avis motivé. 41. — Ces demandes seront examinées par le ministre de l'intérieur dans le plus large esprit de bienveillance, sous cette double condition essentielle: que d'une part, le service de visites