Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 465]

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à domicile sera assuré par un nombre suffisant de dames, et que d'autre part l'œuvre sera notoirement connue comme étrangère de la façon la plus absolue, à toute préoccupation d'ordre confessionnel ou politique, et que sa neutralité à ce double point de vue sera indiscutable et reconnue de tous. Vous ne manquerez pas, dès que vous serez saisi d'une demande de l'espèce, de la faire instruire et de me la transmettre avec diligence. 42. — L'œuvre, une fois nantie de ce décret, pourra être eliargée par le conseil municipal, le bureau d'assistance consulté, d'assurer le fonctionnement de la loi dans la commune, dans les conditions et limites fixées par la loi, par le présent décret et parle décret spécial d'autorisation. La délibération du conseil municipal vous sera adressée avec l'avis de la commission administrative du bureau d'assistance, en double exemplaire, dont l'un devra m'êlre adressé. La présente loi, vous le voyez, emprunte à la loi relative à l'assistance aux familles nombreuses un grand nombre de dispositions: l'organisation du service départemental, les règles déterminant le domicile de secours, le principe d'après lequel une commune n'est tenue de participer aux dépenses d'assistance qu'à l'égard des intéressés, résidant ou non sur son territoire, mais y ayant leur domicile de secours, les barèmes qui fixent la répartition des dépenses, les règlements de compte à intervenir en fin d'exercice, etc. Elle diffère de la loi précitée sur divers points dont quelquesuns doivent être soulignés : 1° Le mode d'admission est non celui de la loi du 15 juillet 1893, mais de façon générale celui de la loi du 15 juillet 1893, avec cette double particularité que, d'une part, l'admission d'urgence qui était le cas exceptionnel pour l'assistance médicale gratuite, sera ici sinon la règle générale, tout au moins el très probablement le cas le plus fréquent, et que d'autre part, s'agissant de postulantes n'ayant pas leur domicile de secours dans la commune de résidence, le préfet statuera en dernier ressort dans tous les cas, même, si elles ont ce domicile dans une autre commune. Ai-je besoin d'ajouter que, pour les assistées ainsi admises par le préfet, la commune de résidence n'est pas tenue aux dix premiers jours de secours; cette charge des dix premiers jours est exclusivement afférente à la loi de 1893. 2° Il n'y a de recours possible qu'à une double condition: que la postulante ait son domicile de secours dans la commune ou

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elle réside et qu'elle ait demandé son admission sur la liste des « expectantes » dressée par le conseil municipal; ces recours sont jugés par les commissions cantonales de la loi de 1893 ; dans tous les autres cas, aucun recours n'est ouvert contre les décisions régulièrement prises. La commission centrale, créée par la loi du 14 juillet 1905, et à laquelle la loi récente du 14 juillet 1913 sur les familles nombreuses ont fait appel, n'a point de place ici ; on comprend pourquoi le législateur n'a pas utilisé cette haute juridiction ; étant donné le caractère spécial de l'assistance aux femmes en couches, assistance conditionnelle et assistance de courte durée, les décisions rendues par la commission centrale eussent été inapplicables; si elle avait rayé une personne indûment inscrite, sa décision serait intervenue un temps notable après l'expiration normale de la période d'assistance: si elle avait ordonné l'admission d'une postulante indûment repoussée, les conditions essentielles de repos et d'hygiène auraient échappé à tout contrôle. On connaît assez les services éminents rendus par la commission centrale pour l'élaboration de la jurisprudence relative à la loi de 1905, on doit attendre d'elle les mêmes services en ce qui concerne la loi sur l'assistance aux familles nombreuses; pour l'assistance^aux femmes en couches, son concours officiel nous fera'défaut. C'est pour les préfets une raison impérieuse de faire exercer un contrôle très vigilant sur l'application de la présente loi, et de prendre garde à ce que celle-ci ne soit point à l'usage dénaturée ni faussée. Au surplus, toutes les fois que quelque question générale et de principe vous apparaîtra, vous ne manquerez pas de me la signaler ; la commission centrale qui n'a point ici de pouvoirs juridictionnels sera saisie par moi de ces questions et aura une particulière autorité pour formuler à leur sujet des avis susceptibles de guider et d'éclairer vos services. 3° L'assistance, en raison du but visé par le législateur et que j'ai défini plus haut(alinéa 2) est strictement conditionnelle ; elle est donnée à l'intéressée pour lui permettre en premier lieu de se reposer, en second lieu de prendre certaines précautions hygiéniques aussi nécessaires à sa santé qu'à celle de son enfant à naître ou nouveau-né ; elle ne peut êtr» maintenue que si ce repos est observé et que si ces précautions sont prises. Ne pas tenir la main à la stricte observation de cette double condition, ce serait méconnaître l'idée qui a inspiré la loi et ruiner par avance les effets qu'on en doit attendre. Cette loi est autant une loi de prévoyance et d'hygiène