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OBJETS DIVERS.
de droit commun des lois du 2 novembre 1892-30 mars 1900 et le régime spécial de la loi du 29 juin 1905. La loi du 9 septembre 1848 n'est pas applicable à l'industrie extractive proprementdite; les « établissements annexes » peuvent seuls être assujettis éventuellement à cette loi. I. Durée du travail du personnel protégé par la loi du 2 novembre 1892. — Travail du fond. — Le travail des enfants dans les travaux souterrains des mines peut se faire suivant trois modalités : a) La première, que l'on peut considérer .comme le régime normal, est celle du décret du 3 mai 189.1 : la durée du travail effectif, compris d'ailleurs entre 5 heures du matin, et 9 heures du soir, ne peut dépasser huit heures pour les enfants au-dessous de 16 ans, et neuf heures pour les jeunes ouvriers de 16 à 18 ans, non compris le repos dont la durée obligatoire est d'une heure au moins. C'est le mode de travail le plus généralement employé pour les enfants et les jeunes ouvriers. Aucune infraction n'a été relevée à ce sujet. b) La seconde modalité prévue par l'article 9, paragraphe 3, de la loi du 2 novembre 1892, permet d'occuper les enfants entre 4 heures du matin et minuit, à raison de huit heure:- de travail effectif et de dix heures de présence au maximum. Les rapports des ingénieurs signalent l'application de ce régime dans deux houillères du Pas-de-Calais (Liévin et Bruay) qui occupent respectivement 136 et 120 jeunes ouvriers au poste du soir. c) Enfin, un troisième mode de travail est prévu pour les enfants dans les travaux souterrains par le paragraphe 3 de l'article 4 de la loi du 2 novembre 1892; ce paragraphe autorise le travail entre 4 heures du matin et 10 heures du soir, quand il est réparti en deux postes ne travaillant pas plus de neuf heures chacun et à la condition que le travail de chaque équipe soit coupé par un repos d'une heure au moins. Ce mode de travail a été signalé comme employé dans les mines de Blanzy. IL Durée du travail des ouvriers employés à l'abatage dans les mines de combustibles. — Le travail de ces ouvriers — adultes ou enfants, mais qui, en fait, sont presque tous adultes — est régi' par la loi du 29 juin 1905. On sait que depuis le 1er janvier 1910 est entré en application le troisième et dernier palier de cette loi qui limite à huit heures la durée de la journée. Les rapports des ingénieurs ne contiennent aucune observation spéciale au sujet de l'application de cette loi pendant l'année 1912. Les renseignements fournis par les rapports permettent de
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dresser le tableau suivant, qui montre dans quelle proportion les ouvriers du fond dans les mines de combustibles sonlsoumis à la loi de 1905. On se rappellera que cette loi ne vise en effet, parmi les ouvriers du fond, que ceux-là seuls qui sont occupés à l'abatage :
ARRONDISSEMENTS
minéralogiques
Paris I. Iï. 11!. IV. V. VT. Vil. Chalon-sur-Saône . . VIII IX. Clermont-Farrand.,. X. XL XII. XIII XIV. XV.
NOMBRE
NOMBRE
d'exploitations d'ouvriers soumises soumis à la loi de 1905 àlaloide 1905
- '
9 15 »
.
13.341 35.040 1>
3 »
11
9 27. 22 60 19 »
NOMBRE
total d'ouvriers du fond
24.566 73.001
„
PROPORTION
p. 100
-
54 48 >
72
134
3.639 .780 2.661 3.149 1.479 5.511
7.565 898 12.732 6.667 2.107 9.801
48 87.
»
»
„
54
21 47 70 56 »
21 16
3.232 1.477
7.012 2.111
46 70
212
70.381
146.594
48
■
Ce tableau fait ressortir à 48 p. 100 la proportion des ouvriers du fond occupés à l'abatage dans l'ensemble des mines de combustibles par rapport au nombre total des ouvriers du fond desdites mines. Les rapports signalent quelques rares exploitations de mines de combustibles dans lesquelles la durée du travail, pour le personnel de l'abatage, est inférieure à la durée de huit heures fixée par la loi du 29 juin 1905 : dans une exploitation de l'arrondissement de Saint-Etienne, occupant 57 ouvriers à l'abatage, sur 246 ouvriers du fond, la durée du travail de ces ouvriers piqueurs et mineurs est de sept heures un quart par poste, plus un repos d'une demi-heure (cette mine pratique le travail à trois postes); dans deux petites exploitations de l'arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand, la durée du travail est de sept heures quarante-cinq pour tout l'ensemble du personnel intérieur; dans trois exploitations de l'arrondissement minéralogique de Toulouse occupant 3.077 ouvriers du fond dont L375 à l'abatage, la durée du travail est également inférieure à
, 1913.
DÉCRETS
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