Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 482]

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TUNISIE.

TUNISIE.

formément aux dispositions de Partiels 29, relatif aux demandes de renouvellement de permis de recherche. Art. 39. — La demande est instruite par le service des mines qui vérifie si les travaux du demandeur ont démontré l'existence d'un gîte exploitable. Il est statué publics.

par arrêté du directeur général des travaux

S'il n'est pas statué, dans

les délais de validité du permis

celui-ci est prorogé sans autres

formalités jusqu'à ce que la

décision du directeur général des travaux publics soit intervenue. Art. 40. — Le permis d'exploitation est valable pour cinq ans. Il ne peut être renouvelé, mais il

donne droit à l'obtention

d'une concession dans les formes prévues au titre IV du présent décret. Art. 41. — Des arrêtés

du

directeur général des

trava >x

publics, les permissionnaires entendus, peuvent à toute époque prononcer le retrait de tout permis d'exploitation ayant donné lieu à un procès-verbal du service des mines constatant que ledit permis a été délaissé pendant plus d'une année, sans cause reconnue légitime. Art. 42. — Sont applicables aux permis d'exploitation les dispositions des articles 31 à3o concernant les permis de recherche.

Ce droit est définitivement acquis à l'Etat à partir de l'enregistrement de la demande, prévu à l'article 46. Art. 43. — La demande en concession doit être remise ou adressée^ au chef du service des mines et lui parvenir, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du permis de recherche ou d'exploitation en vertu duquel la concession est demandée. Elle est présentée sur timbre et accompagnée d'une copie sur papier libre, lîlle fait connaître : 1° Les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile du demandeur, ou, s'il s'agit d'une société, sa dénomination et son siège social, ainsi que les nom, prénoms, nationalité et domicile de son représentant dans la Régence ; 2° Le permis de recherche ou d'exploitation en vertu duquel la concession est demandée; 3° Les limites du périmètre sollicité. A la demande sont annexés: 1° Deux exemplaires d'un plan de surface au 1/10.000e, orienté iiu nord vrai, figurant le tracé et le mode de repérage du périmètre demandé par rapport au point fixe qui a servi au repérage du permis de recherche, dont le périmètre doit être également

figuré. Sur ce plan

TITRE IV.

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doivent être

marqués l'emplacement des gîtes

ainsi que tous édifices, maisons ou lieux d'habitation, voies de communication, sources et canalisations d'eau situés à l'intérieur

Des concessions.

Art. 43. — Toute concession doit être entièrement contenue dans le périmètre du permis de recherche ou d'exploitation en vertu duquel elle est demandée. Elle ne peut porter que sur le groupe de gites visés par le permis. La concession ne

peut être accordée que si les travaux du

demandeur ont démontré l'existence, dans les limites du périmètre sollicité, d'un gîte exploitable appartenant au groupe visé par le permis.

dudit périmètre. Le tout est dressé par les soins et aux frais du demandeur ; 2° Deux exemplaires d'un plan

des travaux souterrains au

I 1.000°, orienté au nord vrai, figurant les voies et chantiers des (rivaux existants et indiquant les

cotes de niveau des points

principaux, tels que les orifices des puits ou des galeries, et les peints de jonction des galeries avec les puits et des galeries entre elles; 3* Un

mémoire

donnant

l'importance et les résultats

des

recherches! effectuées, déterminant la nature et les caractéristiques du gîte à exploiter; 4° Le récépissé du versement

dans les caisses du receveur

La concession peut être refusée discrétionnairement pour des motifs d'ordre public.

principal des contributions diverses, à Tunis, du droit fixe prévu

Art. 44. — La demande d'une concession donne lieu au verse-

à l'article 44 ou un mandat-poste de même somme au nom de ce receveur principal.

ment d'un droit fixe en numéraire de 1.000 francs.

Art. 46. — La demande est enregistrée à la date de son dépôt