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par le chef du service des mines, qui en délivre récépissé au demandeur. L'enregistrement ne peut être refusé qu'à défaut de production du certificat de versement du droit fixe prévu à l'article 44 ou dans le cas de nullité prévu par le premier alinéa de l'article 45. S'il n'est pas statué sur la demande dans les délais de validité du permis en vertu duquel elle est présentée, celui-ci est prorogé sans autres formalités jusqu'à ce que la décision du directeur général des travaux publics soit intervenue. Art. 47. — Aussitôt après le dépôt et l'enregistrement de la demande, le service des mines procède à l'examen de sa régularité et à la vérification des plans. Si la demande n'est pas reconnue régulière en la forme, et si, après une mise en demeure adressée au demandeur, celui-ci ne fournit pas les justifications qui lui sont réclamées, s'il n'apporte pas à ses plans les rectifications nécessaires pour les rendre conformes aux prescriptions du présent titre, dans le délai imparti parla mise en demeure, le directeur général des travaux publics, sur avis du service des mines, prononce le rejet,motivé de la demande. Ce rejet est notifié au demandeur et inséré au Journal officiel tunisien. Art. 48. — Si la demande est reconnue régulière en la forme, un arrêté du directeur général des travaux publics, inséré au Journal officiel tunisien, ordonne la mise à l'enquête publique de la demande. Cet arrêté est affiché au siège du contrôle civil et à la direction générale des travaux publics (service des mines . La durée de l'enquête est de deux mois. Pendant la durée de l'enquête, toutes oppositions peuvent être formulées par des tiers. Celles de ces oppositions qui portent sur la propriété du permis doivent, à peine de nullité, remplir les deux conditions suivantes : 1° Elles doivent être portées devant les tribunaux par exploit d'ajournement signifié au demandeur pendant la durée de l'enquête ; 2° Signification par acte extrajudiciaire dudit exploit doit être faite au chef du service des mines avant la fin de 1' nquête. Tous opposants sont tenus, à peine de nullité, de faire élection de domicile en Tunisie et de notifier leurs oppositions au requérant par voie extrajudiciaire. Art. 49. — S'il y a eu opposition portée devant l'autorité judiciaire, le directeur général des travaux publics surseoit à statuer
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sur la demande jusqu'à ce que les tribunaux se soient prononcés par jugement ou arrêt définitif. S'il n'y a pas eu d'opposition portée devantl'autorité judiciaire, et si les travaux du demandeur ont démontré l'existence, dans les limites du périmètre sollicité, d'un gîte exploitable appartenant au groupe visé au permis originaire, le directeur général des travaux publics, après la clôture de l'enquête et sur avis du chef du service des mines, institue la concession par arrêté pris sur l'avis conforme du conseil des ministres. Cet arrêté est notifié au demandeur et inséré au Journal officiel tunisien. Art. 50. — L'institution de la concession entraîne de plein droit l'annulation du permis dont elle dérive. L'acte de concession ne peut préjudicier aux droits antérieurement acquis par des titulaires de permis de recherche, de permis d'exploitation ou de concessions portant en tout ou en partie sur les mêmes terrains ou sur le même groupe de gîtes. Si, après l'institution d'une concession, il est reconnu que son périmètre empiète sur des terrains sur lesquels des droits ieiniers antérieurs sont en vigueur, la rectification des limites de la concession peut être demandée à toute époque par les intéressés au directeur général des travaux publics. Art. 51. — Toute concession doit être bornée par les soins et aux frais du concessionnaire, danslessix moisde son institution, faute de quoi il peut y être procédé d'office et à ses frais par les > ins de l'administration. Le bornage est vérifié par le service des mines, qui en dresse procès-verbal. Les propriétaires du sol sont tenus de supporter, moyennant r parafions de tous préjudices, les opérations faites pour le bornage par les agents du concessionnaire ou par ceux de l'administration. Art. 52. —Un arrêté du directeur général des travaux publics pris sur l'avis conforme du conseil des ministres peut, sur la demande du concessionnaire intéressé et après avis du service des mines, prononcer à toute époque la fusion, en une seule concession, de plusieurs concessions de mines contiguës portant sur le même groupe de gîtes et appartenant au même propriétaire. Cette fusion peut être prononcée par l'acte même qui institue les concessions contiguës.