Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 484]

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TUNISIE.

TITRE V. De la propriété minière. Art. 53. — La mine concédée constitue une propriété immobilière distincte de celle de la surface. Elle n'est pas susceptible d'immatriculation. Elle est soumise, sauf les dérogations résultant du présent titre, aux dispositions de la loi foncière du i" juillet 1885 concernant les immeubles immatriculés. Art. 54. — Tous faits ou conventions ayant pour effet d'instituer, transmettre, modifier ou éteindre un droit réel sur la mine, toute amodiation, quelle qu'en soit la durée, tous commandements à fin de saisie immobilière, doivent, pour être opposables aux tiers, être constatés par écrit et transcrits par le service des mines à Tunis, sur un registre à ce destiné. Le service des mines assure la publicité et le rang des actes et conventions présentés à la transcription. Un registre spécial est affecté à chaque concession. La transcription est toujours réputée faite sous réserve de l'approbation du gouvernement tunisien dans le cas où cette approbation est exigée par le présent décret. Les écrits authentiques ou sous seing privé doivent indiquer les nom, prénoms, profession et domicile des parties. S'ils sont sous seing privé, les signatures doivent être légalisées ou l'écrit reconnu dans les formes prévues à l'article 343 de la loi foncière^du 1er juillet 1885. Ils sont déposés en original ou en expédition, dûment timbrés et enregistrés, au service des mines à Tunis, et conservés dans ses archives. Il en est délivré récépissé. La date et l'heure du dépôt sont inscrites tant sur les documents déposés que sur le récépissé, mentionnées au fur et à mesure des remises sur un registre dedépôtarrêté jour par jour et rappeléesen tête de la transcription. L'ordre des dépôts détermine le rang des ayants droit. Si l'administration croit devoir refuser la transcription d'un acte présenté à cet effet, le litige est porté devant le président du tribunal civil de Tunis, qui statue en référé et en dernier ressort, à la diligence et aux frais de la partie intéressée. La transcription, si elle est ordonnée par le président du tribunal, prend rang du jour et de l'heure de la présentation de l'acte au service des mines.

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Art. 55. — Au cas de transcription, sur le registre prévu à l'article précédent, d'un commandement à fin de saisie immobilière, les constitutions oucessions de droits réels transcrites postérieurement ne sontpas opposables au poursuivant. Arf. 56. — La transcription est toujours réputée faite aux risques et périls des requérants sans qu'en aucun cas la responsabilité de l'administration puisse être considérée comme engagée. Le service des mines est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie littérale et globale sur timbre de toutes les transcriptions concernant une mine et existant à une date donnée, ou certificat qu'il n'en existe aucune. 11 n'est pas responsable des erreurs matérielles commises dans l'exécution de ces copies. Les frais de transcriptions, de copies ou de certificats sont fixés conformément à un tarif arrêté par le directeur général des travaux publics. Ils sont supportés par le requérant. Art. 57. — Les bâtiments et machines d'exploitation et tous las immeubles par destination définis par l'article 10 de la loi foncière du 1er juillet 1885, et en général toutes les dépendances de la mine existant à la surface suivent le sort de la mine, à la condition, si la surface est immatriculée, que les actes et conventions désignent spécialement ces dépendances et soient inscrits au livre foncier. Art. 58. — La propriété d'une concession ne peut être cédée ou transférée par actes entre vifs, ni amodiée en tout ou en parlie, qu'en vertu d'une autorisation donnée par arrêté du directeur général des travaux publics pris sur l'avis conforme du conseil des ministres. Cette autorisation peut être refusée discrétionnairement dans les mêmes formes pour des motifs d'ordre public. L'arrêté accordant ou refusant l'autorisation est transcrit par ie service des mines sur le registre prévu à l'article 54. Art. 59. — Le concessionnaire qui veut totalement ou partiellement renoncer à la propriété de la mine en adresse la demande au directeur général des travaux publics. La demande de renonciation doit, à peine de nullité, satisfaire aux conditions suivantes : Elle est présentée sur timbre et accompagnée d'une copie sur papier libre. Elle fait connaître la mine à la concession de laquelle il est renoncé, le périmètre sur lequel porte la renonciation, les nom,