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prénoms, nationalité, profession et domicile du propriétaire actuel requérant. Si la demande en renonciation ne vise qu'une partie de la concession, il doit être annexé à la demande deux exemplaires d'un plan de surface, à l'échelle de 1/10.000=, orienté au nord vrai, figurant le tracé du périmètre de la concession et de la partie de ce périmètre à laquelle s'applique la demande de renonciation. La demande est immédiatement transcrite par le service des mines sur le registre prévu à l'article 54. Il en est délivré récépissé. Art. 60. — Dans la quinzaine suivant la date de la transcription, le concessionnaire signifie sa demande par acte extrajudiciaire, aux créanciers hypothécaires ou privilégiés. Les créanciers ont deux mois à partir de cette signification pour poursuivre la vente judiciaire de la mine totale. Faute par eux d'avoir agi dans ce délai, leurs droits de privilège et d'hvpothèque sont restreints au périmètre restant, si la renonciation est partielle, ou annulée si elle est totale. En cas de vente, le prix est distribué judiciairement. Si le concessionnaire justifie que la vente judiciaire n'a pas été provoquée dans le délai de deux mois des significations, ou qu'ellen'a pas abouti, et qu'il a exécuté des travaux qui lui ont été ordonnés par le directeur général des travaux public, pour assurer la sécurité après l'abandon, la renonciation es? sanctionnée, sur avis du service des mines, par arrêté du directeur général des travaux publics, pris sur l'avis conforme du conseil des ministres. Si la demande de renonciation n'est que partielle, cet arrêté peut toutefois refuser de comprendre dans la réduction de péri mètre sollicitée des parties de gîte déjà exploitées. Jusqu'à ce que la renonciation ait été sanctionnée par arrêté, le concessionnaire reste astreint à toutes les prescriptions d' présent décret. Art. 61. —Lamine à la concession de laquelle il a été renonc-; fait retour au domaine de l'Etat comme si elle n'avait jamais été concédée. Les terrains appartenant au concessionnaire et dépendant de la concession, ainsi que toutes les autres dépendances immobilières de la mine à la surface, sont détachés de la propriété d< ladite concession à partir de l'arrêté de renonciation. Le renonçant ne conserve aucun droit à raison des puits et
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<-aleries et généralement de tous travaux et installations faits à l'intérieur.
Il est personnellement responsable pendant cinq ans de tous les dommages qui seraient reconnus provenir de l'exploitation de la mine. Art. 62. — Lorsque l'exploitation d'une mine concédée est suspendue pendant plus d'une année sans cause reconnue légitime, le concessionnaire après avoir été entendu, est, par arrêté du directeur général des travaux publics, pris sur l'avis conforme du conseil des ministres, mis en demeure de reprendre les travaux dans un délai qui ne peut excéder six mois. L'arrêté de mise en demeure est, à la diligence de l'admi-nstration, notifié au concessionnaire ou à son représentant, publié au Journal officiel tunisien, et transcrit sur le registre erévu à l'article 34. Art. 63. — Faute par le concessionnaire de justifier, dans le délai imparti par l'arrêté de mise en demeure, de la reprise de l'exploitation régulière et des moyens de la continuer, la déchéance est prononcée par arrêté du directeur général des travaux publics, pris sur l'avis conforme du conseil des ministres. Cet arrêté est, à la diligence de l'Administration, notifié au concessionnaire ou à son représentant, inséré au Journal officiel nmisien, et transcrit sur le registre prévu à l'article 54. Il est procédé à une adjudication publique de la mine. La mise en adjudication est prononcée par arrêté du directeur général des travaux publics, dans les douze mois qui suivent la date de l'arrêté de déchéance. L'avis de la mise en adjudication est publié deux mois au moins à l'avance par la voie des affiches et par tous autres moyens de publicité que l'administration juge nécessaires. Cet avis fait connaître les lieux où l'on peut prendre connaissance du dossier de l'adjudication ainsi que le lieu, le jour et i'heure fixés pour celle-ci. Art. 64. — Nul n'est àdmis à concourir à l'adjudication s'il ne justifie de facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions imposées par le cahier des charges, s'il n'a versé, un mois à l'avance, dans les caisses du receveur général des finances, le cautionnement fixé par ce cahier des charges, et s'il n'est agréé par l'administration. Le concessionnaire déchu ne peut ni prendre part à l'adjudication, ni acheter ultérieurement la mine, et ce, à peine de nullité.