Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 486]

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La liste des concurrents est arrêtée par le. directeur généra! des travaux publics, sur Lavis conforme du conseil des ministres. L'adjudication a lieu par soumissions cachetées. Celui des concurrents qui fait l'offre la plus' élevée est déclaré concessionnaire, et le prix de l'adjudication, déduction faite des sommes dues à l'Etat ou avancées par lui, appartient au concessionnaire déchu ou aux ayants droit. La restitution du cautionnement versé est faite, dès la proclamation du résultat de l'adjudication, sous réserve toutefois des oppositions qui auront pu être pratiquées, aux soumissionnaires non agréés ou non déclarés adjudicataires. Le cautionnement de l'adjudicataire est retenu en garantie du payement des redevances futures. Il est définitivement acquis à l'Etat en cas de renonciation ou de déchéance ultérieure. Le procès-verbal de l'adjudication est notifié à l'administra tion, qui établit, au nom de l'adjudicataire, un nouveau litre de concession et en opère la transcription sur le registre prévu à l'article 54. Art. 65. — Si, à la suite de l'adjudication, il n'est pas trouve de preneur, la concession est annulée par arrêté du directeur général des travaux publics, et les terrains deviennent libres dans les conditions prévues à l'article 61. L'arrêté d'annulation est, à la diligence de l'administration, notifié au concessionnaire déchu ou à son représentant, inséré au Journal officiel tunisien et transcrit sur le registre prévu à l'article 54. TITRE VI. Relations des exploitants de mines entre eux et avec les propriétaires de la surface. Art. 66. — Nul permis de recherche ou d'exploitation, nulle concession de mines ne donne droit d'occuper des terrains pour la recherche ou l'exploitation des mines que moyennant le consentement formel du propriétaire du sol, ou, à défaut, en vertu d'une autorisation donnée dans les conditions prévues au présent fifre. Toutefois, le consentement formel du propriétaire du sol reste nécessaire pour l'occupation de tout terrain compris dans les enclos murés. Art. 67. — Les puits ou galeries ne peuvent être ouverts à

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TUNISIE.

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une distance inférieure à 50 mètres des maisons d'habitation et des terrains compris dans les enclos murés y attenant, qu'avec le consentement des propriétaires de ces habitations. Art. 68. — Aucun travail et aucune installation de mine ne peuvent être entrepris sur le domaine public sans une autorisation préalable donnée par arrêté du directeur général des travaux publics. Les recherches et travaux de mine sont interdits sur le domaine public militaire. Sur le domaine privé militaire, aucun permis de recherche ou d'exploitation, aucune concession minière ne peuvent être délivrés sans une autorisation préalable, soit du ministre de la guerre français, soit du ministre de la marine français. L'autorisation visée par les alinéas 1 et 3 du présent article fixe les règles particulières à observer pour la conduite des travaux. Art. 69. — Les dispositions du titre III du décret du 18 octobre 1906, concernant le domaine militaire, les travaux mixtes et les servitudes militaires, sont applicables aux portions de périmètres de concession qui sont situés dans les zones de servitudes ou de prohibitions. Bri particulier, les installations minières créées antérieurement à l'époque de l'établissement des servitudes sont régies par l'article 16 du décret précité. Art. 70. — Le concessionnaire peut, moyennant autorisation de l'administration, obtenir gratuitement le droit d'occuper les terres mortes domaniales dont l'occupation est nécessaire à ses besoins. L'État se réserve le droit d'user, pour ses services publics, de tous les chemins ou sentiers établis par le concessionnaire pour les besoins de son exploitation. Art. 71. — Sur les terres autres que les terres mortes du domaine, le concessionnaire peut, à défaut de conventions amiables avec les propriétaires du sol, être autorisé, par arrêté du directeur général des travaux publics, lesdits propriétaires du sol entendus, à occuper les terrains nécessaires aux recherches et à l'exploitation de la mine, à la préparation mécanique des minerais, à l'établissement des canaux, chemins de fer, routes, transports aériens, transports électriques et travaux d'adduction d'eau nécessaires à la mine, ainsi qu'aux travaux de secours tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux. Ces dispositions s'appliquent indistinctement aux terrains siDÉCRETS,

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