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tués à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre de la concession. L'arrêté d'autorisation est notifié aux propriétaires par voie extrajudiciaire, à la diligencedu concessionnaire de la mine. Dans tous les cas, le propriétaire du sol a droit à une indemnité qui, à défaut d'entente amiable, est réglée ainsi qu'il suit, et payable d'avance. Si les travaux entrepris ne sont que temporaires, l'indemnité est réglée à une somme annuelle double de la valeur locative que les terrains occupés avaient au moment de l'occupation. Si l'occupation dure plus de trois années, ou si, après l'exécution des travaux les terrains occupés ne sont plus propres à l'usage auquel ils étaient affectés auparavant, leur propriétaire peut exiger l'acquisition du sol par le concessionnaire de la mine. Les parcelles trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface doivent être achetées en totalité par le concessionnaire de la mine, si le propriétaire du sol l'exige. Le prix d'achat est dans tous les cas fixé au double de la valeur vénale que les terrains avaient au moment de l'occupatL.n. Les contestations relatives au montant des indemnités réclamées parles propriétaires du sol sont déférées aux tribunaux. Les jugements rendus sont toujours exécutoires par provision, nonobstant appel, et l'occupation peut avoir lieu dès le pavement ou'la consignation de l'indemnité fixée. Le concessionnaire de la mine peut d'ailleurs demander, par la procédure de l'instance en référé, l'occupation immédiate des terrains visés par l'arrêté d'autorisation, moyennant consignation par lui d'une provision à valoir sur l'indemnité en litige. Le tribunal peut, s'il y a urgence, ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel. Art.12. — Le permissionnaire ou concessionnaire est tenu de réparer tout dommage que ses travaux pourraient occasionner à la propriété superficielle publique ou privée. Il ne doit dans ce cas qu'une indemnité correspondant à la valeur simple du préjudice causé. A défaut d'entente amiable, cette indemnilé est fixée par les tribunaux après expertise. Si des travaux publics ou privés rendent nécessaires dans la mine des suppressions ou des modifications effectives aux installations existantes, le permissionnaire ou concessionnaire a droit à une indemnité correspondant à la valeur simple du préjudice subi par lui, et qui est fixée par les tribunaux après expertise. Art. 73. — Le chef du service des mines peut enjoindre à tout
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concessionnaire de mines de laisser un massif de protection pour séparer sa mine de celles qui 'existent ou pourront exister au voisinage. Un pareil massif de protection peut être imposé le long de la frontière. Ce massif ne peut être traversé ou enlevé que sur une autorisation préalable du chef du service des mines. Art. 74. — En cas de superposition de deux mines, et à défaut d'entente amiable entre leurs concessionnaires, le chef du service des mines fixe, les parties entendues, la manière dont les travaux de ces mines doivent être conduits pour prévenir autant que possible les préjudices réciproques. Art. 75. — Lorsque les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages matériels à l'exploitation d'une autre mine voisine ou superposée, pour quelque cause que ce soit, dans le cas notamment où des eaux y pénètrent en plus grande quantité que ne le comporte l'écoulement naturel, le concessionnaire doit réparation de ces dommages. Lorsqu'au contraire, ces mêmes travaux tendent, par exemple, à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine par machine ou galerie, il peut y avoir lieu, d'une mine en faveur de l'autre, aune indemnité qui, à défaut d'entente amiable, est réglée par les tribunaux après expertise. Art. 76. — Dans le cas où il est reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les mines de deux concessions pour l'aérage et l'écoulement s eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service de la concession voisine, le concessionnaire est tenu de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de son intérêt. Ces ouvrages sont ordonnés, sur avis du service des mines, par arrêté du directeur général des travaux publics, le concessionnaire entendu. En ca's d'urgence, les travaux peuvnt être entrepris sur la impie réquisition du chef du service des mines. Art. 77. — Le concessionnaire peut, en cas de nécessité, être autorisé, par arrêté du directeur général des travaux publics, à se servir des sentiers, chemins de charroi et chemins de fer établis par un explorateur ou exploitant voisin ou superposé, ou à emprunter les voies' d'extraction, de ventilation et d'exhaure d'une mine voisine ou superposée, à charge parlui de payer aux ayants droit une indemnité qui, à défaut d'entente amiable, est fixée