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par les tribunaux après expertise, et de se soumettre aux prescriptions fixées par arrêté du directeur général des travaux publics. Art. 78. — Les dispositions du présent titre sont applicables aux titulaires de permis de recherche et de permis d'exploitation dans les mêmes conditions qu'aux concessionnaires de mine-.
TITRE VIL Impôts spéciaux aux mines. Art. 79. — Les ventes de minerais provenant des permis de recherche sont assujetties, par tonne de minerai expédiée bois des lieux d'extraction, à une taxe fixée par l'arrêté d'autorisé tion. Art. 80. — Tout permis d'exploitation est assujetti annuellement à une taxe fixe de 0 fr. 50 par hectare de terrain compris dans le permis à la date du 1er janvier de l'année d'imposition, et, par tonne déminerai expédiée hors des lieux d'extraction, à une taxe fixée par l'arrêté d'autorisation. Art. 81. — Tout concessionnaire est tenu de payer annuellement à l'Etat une taxe fixe et une taxe basée sur le produit net de l'exploitation. Les deux taxes sont payées en numéraire. Art. 82. — La taxe fixe est de un franc par hectare de terrain compris dans la concession à la date du 1er janvier de l'année d'im position. Art. 83. — La taxe basée sur le produit net de l'exploitation de la concession se compose d'une partie proportionnelle et d'une partie complémentaire. Elle est réglée, pour chaque exercice budgétaire, d'après les résultats de l'année précédente. Art. 84. — La' partie proportionnelle de la taxe est fixée à 5 p. 100 du produit net. Ne sont pas comprises dans les dépenses pour le calcul du produit net : Les frais généraux, quels qu'ils soient, en dehors de la Tunisie ; Les émoluments des conseils d'administration et des commissaires aux comptes; Les participations aux bénéfices, les intérêts d'emprunts, d'avions, de mises de fonds ou de capitaux quelconques engagés
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dans l'entreprise à titre de frais d'acquisition, d'amodiation, de fonds de roulement, ou pour tout autre motif; Les impôts, contributions et taxes auxquels le concessionnaire peut être assujetti, envers l'État ou envers les particuliers; Les commissions de vente, et, en général, toutes les dépenses se rapportant aux opérations commerciales ou financières faites par le concessionnaire, et toutes autres dépenses similaires. Sont comprises dans l'évaluation du produit net toutes les opérations industrielles consécutives et accessoires à l'exploitation, notamment la préparation mécanique du minerai brut, son lavage; sa calcination, ainsi que toutes opérations et tous traitements s'appliquant à des produits non marchands. Art.. 85. — Des abonnements à la partie proportionnelle de ta taxe peuvent être accordés aux concessionnaires de mines. L'abonnement peut porter, soit sur la somme totale à payer comme partie proportionnelle de la taxe, soit sur la somme à payer à ce titre par tonne qui sera effectivement vendue ou iivrée chaque année, en distinguant, s'il y a lieu, les produits par catégorie, d'après leur nature. L'abonnement ne peut être accordé pour une période de plus de cinq années. Si plusieurs concessions contiguës font l'objet d'une exploitalion commune, l'abonnement doit s'appliquer à l'ensemble de ces concessions. Les demandes d'abonnement sont accompagnées d'une note justificative. Elles sont remises au chef du service des mines avant le 15 avril de la première année pour laquelle elles sont faites. L'abonnement est accordé, s'il y a lieu, sur l'avis du chef du service des mines, par arrêté du directeur général des travaux publics et du directeur général des finances. Art. 86. — La partie complémentaire de la taxe visée à l'article 83 s'applique, conformément au barème ci-dessous, à la partie du produit net excédent 10 p. 100 du premier capilal d'établissement de la mine, étant entendu que cette application n'est effectuée qu'à partir du moment où la totalisation des produits nets annuels, positifs ou négatifs, depuis l'origine de la concession, a donné une somme égale au premier capital d'étaIdissement.