Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 492]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

TUNISIE.

986

TUNISIE.

Les procès-verbaux dressés en exécution du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils ne sont pas sujets à l'affirmation. Ils doivent être enregistrés en débet dans les trente jours de leur date, à peine de nullité. Les procès-verbaux dressés par les agents du service des mines sont transmis au parquet par le chef de ce service avec son avis. Art. 103. — Sont punis d'une amende de 16 à 1.000 francs et d'un emprisonnement de six jours à deux ans ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui détruisent, déplacent ou modifient d'une manière illicite des bornes indicatrices de périmètres de permis ou de concessions; l'amende ne se confondra pas avec le remboursement des frais et dépenses faits pour la réparation et le remplacement des bornes, qui peut être ordonné par le tribunal. Art. 104. — Sont punis d'une amende de 16 à 1.000 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement : 1° Ceux qui se livrent d'une manière illicite à l'exploitation de substances minérales concessibles ; 2° Les permissionnaires et concessionnaires qui ne tiennent pas leurs registres d'extraction, de vente et d'expédition d'une manière régulière, ou qui refusent de les produire aux agenl.qualifiés de l'administration. Art. 105. — Toutes infractions aux dispositions du présen; décret ou aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont prévues par les articles ci-dessus, sont punies d'une amende de 16 à 100 francs. Art. 106. — Tout individu qui, ayant été condamné pour l'une des infractions prévues par les articles ci-dessus, a commis à nouveau' la même infraction dans un délai de douze mois, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive, est condamné au maximum des peines d'emprisonnement et d'amende, et ces peines peuvent être portées jusqu'au double. Art. 107. — Dans tous les cas, les tribunaux peuvent prononcer la fermeture des travaux ou exploitations illicites. Art. 108. — L'article 438 du Code pénal français est applicable à quiconque s'oppose par des voies de fait à l'exécution des travaux d'office ordonnés par l'administration en exécution du présent décret. Art. 109. — L'article 463 du Code pénal français est applicable aux condamnations prévues par le présent décret.

987

Art. 110. — Les personnes qui oat été condamnées à la peine d'emprisonnement pour l'une quelconque des infractions prévues au présent décret ne peuvent obtenirni permisde recherche ou d'exploitation, ni concession de mine avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. TITRE X. Dispositions transitoires. Art. lit. — Les titulaires de permis de recherche ou d'éxploi.alion délivrés antérieurement au présent décret bénéficient de l'extension quant aux substances dans les conditions prévues à i'article 112 ci-après. Art. 112. —Les permis de recherche délivrés antérieurement restent, en ce qui concerne les droits qu'ils confèrent, soumis aux dispositions précédemment en vigueur. Toutefois, à leur ■ xpiration, ils ne peuvent être renouvelés; mais leurs titulaires ont priorité pour obtenir des permis de recherche ou d'exidoitation ou des concessions dans les conditions du présent décret, pour tout ou partie des périmètres qu'ils détiennent et pour les groupes de gîtes auxquels appartiennent les substances visées dans ces permis, s'ils en font la demande avant leur expi' alion. L'extension des droits du permissionnaire aux autres substances du même groupe non visées parle permis antérieur reste toutefois subordonnée aux conditions spécifiées par l'article'113, alinéa 3, ci-après. Les dispositions du présent article sont applicables aux permis l'exploitation délivrés antérieurement au présent décret et dont la durée est limitée à cinq ans à dater de la mise en vigueur ludit décret. Art. 113. — Toutes les concessions démines accordéesantérieurement sont soumises aux dispositions du présent décret. Elles sont étendues à tout le groupe de gites auquel appartiennent la ou les substances visées au titre de concession. Toutefois cette extension des droits du concessionnaire n'a lieu qu'autant qu'elle n'amène pas la superposition de concessions ou de permis pour le même groupe en faveur de personnes différentes. Art. 114. — Les droits réels sur les mines constitués antérieui