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JURISPRUDENCE.
992
JURISPRUDENCE.
TARISSEMENT DE SOURCES. — ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS ET DES LIEUX EN LEUR ÉTAT PRIMITIF.
LA
ment exécutés et que la société défenderesse avait le droit d'effectuer. REMISE
PROPRIÉTÉ DU SOL EMPOR-
TANT CELLE DU DESSUS ET DU DESSOUS DONNE DROIT AU PROPRIÉTAIRE D'Y PRATIQUER DES FOUILLES,
MÊME
COUPER LES VEINES QUI ALIMENTENT
SI ELLES ONT UNE
SOURCE
POUR EFFET
JAILLISSANT
DE
DANr-
UN HÉRITAGE VOISIN. — PREUVE NON ADMINISTRÉE SUR LES CONDITIONS ET LES CONSÉQUENCES DES TRAVAUX REPROCHÉS.
consorts
DOLBOIS
contre
—
REJET.
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Par ces motifs, le tribunal dit les consorts Dolbois et autres autant irrecevables que mal fondés en leur action, les déboute de toutes leurs conclusions et les condamne aux dépens, dont distraction est prononcée au profit de Mc Lancelin, avoué, sur les affirmations de droit, etc.
(Affaire
SOCIÉTÉ ANONYME DES MINES DE FER ET
ARDOISIÈRES DU PAVILLON D'ANGERS.)
II. — Arrêt rendu, le 30 octobre 1911, par la cour d'appel d'Angers. 1. — Jugement rendu, le 21 mai 1909, par le tribunal cfvil d'Angers. (EXTRAIT.)
Attendu que, d'après les consorts Dolbois et autres, les tarissements d'eaux dont ils se plaignént seraient exclusivement la con quence des fouilles que la Société du Pavillon a fait pratiquée au-dessous du sol dont elle est propriétaire ; Que, en perforant son terrain, en faisant des fouilles et en tirant de ces fouilles tous les produits qu'elles pouvaient fournir, cette société a usé d'un droit qui lui appartient aux termes des ar ticles 544 et 552 du code civil ; Que l'article 641 du même code lui a encore permis d'user à sa volonté des sources prenant naissance sur son fonds sous la seub restriction d'acquisition par titre ou prescription dont les deman deurs ne se prévalent p^s ; Que la loi du 14 juillet 1856 sur la conservation et l'aménagement des sources minérales constitue un droit étroit qui ne saurai être étendu par analogie au delà de ses prévisions ; Qu'il est d'autre part, constant que, en l'état, la société défeu deresse n'a pas obtenu de l'autorité compétente de concession d'exploitationconformémentaux prévisionsde laloidu2l avril 18iLI et qu'il n'y a pas, dès lors, lieu d'avoir égard aux modification énoncées dans l'article 552 du code civil comme résultant des lois et règlements relatifs aux mines; Que, dansces circonstances, à l'appui de leur action en remis ' de lieux en leur état primitif et en dommages-intérêts, les demandeurs invoquent seulement, sans exciper d'aucun abus constitutif d'une faute, le fait de fouilles oujxavaux normalc-
(EXTRAIT.)
Attendu que les consorts Dolbois, propriétaires de terrains de cultures maraîchères, se plaignant de ce que les puits alimentant leurs propriétés ont été taris à la suite de travaux de builles ou d'extraction exécutés parla dite société sur ses propres errains ; Attendu que, d'après la doctrine et la jurisprudence les plus récentes, le droit de propriété n'est pas si absolu ni si étendu qu'il résulterait du texte des articles 544 et 552 du code civil invoqués par le jugement dont est appel; qu'un propriétaire qui exploite on fonds d'une manière exceptionnelle abuse de son droit et •ommet une faute engageant sa responsabilité par le seul fait iu'il cause à autrui un dommage « excédant les charges ordinaires du voisinage » ; Attendu qu'il échet, pour la cour, la lumière n'étant pas suffiainment faite sur les conditions et les conséquences des travaux reprochés à la Société du Pavillon, de recourir à l'errement l'expertise sollicité subsidiairement par les consorts Dolbois dans leurs conclusions d'appel; Par ces motifs : Avant faire droit et faute par les parties de convenir d'un seul expert dans les détails de, la loi et de dispenser les experts de la restation de serment, nomme comme experts M. Leroux, ingénieur des ponts et chaussées à Angers, François, expert agricole à Angers, et Pinard, président du Syndicat des maraîchers à Angers, lesquels prêteront serment devant monsieur le premier président ou le magistrat en faisant fonction; Donne pour mission aux experts de rechercher et de dire