Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 494]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

990

JURISPRUDENCE.

dant sur l'emploi de cette galerie soulerraie a estimé que les mi-

JURISPRUDENCE.

nerais inférieurs à la troisième tranche de l'exploitation étaient

ces ouvrages est indispensable pour assurer l'exploitation; que

991

extraits de la mine et non plus de la minière et a, en consé-

l'article

quence, pris pour surface de séparation de la mine et de la mi-

•27 juillet 1880, ne fixe aucune limite en profondeur aux minières

nière la surface de base de ladite troisième tranche ; que l'ad-

et prévoit seulement l'interdiction de l'exploitation d'une minière

ministration

des contributions

directes

a

alors

réclamé

70 de la loi

du 21 avril 1810, modifiée par la loi du

au

lorsqu'elle devient préjudiciable à l'exploitation de la mine sous-

requérant le paiement de la redevance proportionnelle sur le

jacente, moyennant indemnité; que, dans l'espèce, la limite de l'exploitabilité à ciel ouvert n'est pas atteinte;

tonnage provenant de la mine ; mais que le préfet a fait une inexacte application des articles 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810,

Vu les pièces produites et jointes au dossier;

modifiée par la loi du 27 juillet 1880 ; qu'en effet l'extraction se poursuit exclusivement en carrière à ciel ouvert et que l'utilisation d'une galerie souterraine pour la simple évacuation du mi-

Vu la loi du 21 avril 1810 modifiée par les lois des 9 mai 1866 et 27 juillet 1880, ensemble 21 août 1882;

les décrets des 23 juin 1866 et

nerai abattu au journe suffit pas pour modifier la situation légale

Vu le décret du 17 juin 1903 ;

de l'exploitation ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Ouï M. Basset, maître des requêtes, en son rapport;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, en

réponse à

la communication qui lui a été

donnée de le

requête, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 28 juillet 1911, et tendant au rejet de la requête par les motifs

Ouï M« Dedé, avocat du sieur Bouchié de Belle en ses observalions; Ouï M. Blum, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions;

que l'établissement d'une tranchée à ciel ouvert pour l'évacua-

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de

tion du minerai eut été, à cette profondeur, à peu près impos-

l'avis du conseil général des mines que, pour le groupe n° 3 du

sible et eût fortement grevé l'exploitation

gisement de Marouania, l'exploitation avait atteint une profon-

rémunératrice;

qui eût cessé d'être

qu'ainsi les seuls moyens pratiques d'évacuer

deur telle qu'il n'était plus économiquement possible, sans l'ins-

le minerai étaient, soit d'établir une galerie souterraine comme

cela a été fait,

d'art, d'enlever le minerai abattu à ciel ouvert dans les tranches

soit d'installer des machines pour remonter h'

allalion d'une galerie souterraine ou l'établissement de travaux

minerai abattu du fond de la carrière; que ces machines auraient

inférieures à

constitué des travaux d'art aux termes de l'article 69 de la loi du

appartiennent à la mine et non à la minière ; que, par suite, le

la troisième;

qu'ainsi, ces tranches inférieures

21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, et que lem

préfet du département de Constantine, en décidant, par l'arrêté

emploi

aurait, comme l'utilisation d'nne galerie souterraine,

attaqué, que la surface de séparation de la mine et de la minière

conféré le caractère de mine à la tranche du gisement exploit-

serait constituée par la surface de base.de la troisième tranche

par ce procédé ;

de l'exploitation, n'a pas fait une inexacte application des lois relatives au régime des mines ; Décide :

Vu les observations présentées par le ministre

des travaux

publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée de la requête, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 29 octobre 1912, et tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux invoqués parle ministre de l'intérieur; Vu les nouvelles observations présentées pour le sieur Bouchiii

Art. 1". — La requête susvisée du sieur Bouchié de Belle est rejetée. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise aux ministres de l'intérieur et des travaux publics.

de Belle, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 31 janvier 1913, et tendant aux mêmes fins que la requête parles motifs que le gîte prend le caractère de mine, non à partir du moment où des puits ou des galeries souterraines y sont creusées, mais à partir du moment seulement où l'établissement de DÉCHETS,

19 i a

n7