Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 497]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Wuillemin soient tenus de leur payer les dommages-intérêts réclamés de la compagnie d'Anzin ; Que les époux Wuillemin, tout en déclarant s'en l'apporter à justice sur le mérite de la clause d'exonération invoquée par la Compagnie d'Anzin concluent, au principal, à ce que les époux •Piette soient déboutés de leur demande en garantie ; subsidiairement, à ce que les causes et l'importance du préjudice prétendu par ceux-ci soient déterminées au moyen d'une expertise, et plus subsidiairement encore à ce qu'il leur soit donné acte d<ce qu'ils se déclarent prêts à payer le montant des travaux que les experts auraient jugés nécessaires; En ce qui concerne le moyen invoqué par la Compagnie d'An-

let suivant, constitue une servitude à raison de laquelle ils sont affranchis de toute responsabilité ; Attendu que cet argument repose sur une confusion entre la servitude légale dont souffre le propriétaire de la surface et la réparation du préjudice résultant des effets de cette servitude ; que l'existence de la servitude est, intrinsèquement, distincte et indépendante des dommages-intérêts auxquels celle-ci peut donner lieu ; que l'exonération de payer ces dommages-intérêts ne porte aucune atteinte ni restriction à la servitude, laquelle continue de s'exercer au profit du propriétaire du sous-sol; que lorsque, comme dans l'espèce actuelle, cette exonération a été acquise par la compagnie minière, moyennant le paiement d'une somme au propriétaire de la Surface, on ne peut et doit voir d'ans la convention ainsi intervenue entre eux qu'une réparation forfaitaire des dommages passés et futurs que l'exploitation souterraine a pu et pourra causer à la surface, qu'un pareil contrat étant de nature à diminuer la valeur foncière de celle-ci, la transcription de l'acte n'avait d'autre but et ne peut avoir d'autre effet que de porter cette moins-value à la connaissance des tiers ; Que ce système des époux Wuillemin doit donc êlre'rejeté ; que les époux Wuillemin-Charles, sans doute par ignorancede l'acte d'exonération, mais ayant eu le tort de ne pas consulter les actes de transmission de leur propriété, ont donc commis la double faute de subroger leurs acquéreurs à des droits qu'ils ne possédaient pas parce que les époux Schmidt-Boutique lesavaient aliénés et de ne pas avertir les époux Piette-Cousin qu'ils ne pourraient exercer aucune action au cas des dommages futurs résultant des travaux souterrains, que si, actuellement, à raison de la prescription, la nullité de la subrogation ne porte préjudice aux demandeurs que pour les dommages subis depuis moins de 30 ans avant l'introduction de la présente instance, cette subrogation expresse pour le passé devait persuader les acquéreurs que leurs droits à indemnité pour les dommages futurs étaient et demeureraient entiers ; Que donc, à raison de cette double faute, les époux Wuillemin doivent être astreints envers les demandeurs aux mêmes réparations que celles dont aurait été tenue la Compagnie d'Anzin, si celle-ci ne s'en était exonérée, mais qu'une expertisé est nécessaire pour déterminer les causes, la nature et l'étendue des dommages dont se plaignent les consorts Piette ; Par ces motifs :

zin : - - . - - . Attendu que l'acte susmentionné intervenu le 21 juin 1859 entre cette compagnie et les époux Schmidt-Boutique, constitue incontestablement, au profit de la première, une clause d'exonération qui, d'après la jurisprudence constante des cours d'appel et de la cour de cassation, est licite, valable et opposable aux tiers, notamment aux acquéreurs de sa surface ; Attendu que dès lors le litige se trouve circonscrit entre les époux Piette et les époux Wuillemin-Charles, ces derniers comme tenus des obligations de leurs auteurs ; que les demandeurs actuels fondent leurs prétentions, entre autres motifs, sur ce que, dans l'acte de vente, H élait stipulé que ces vendeurs subrogeraient expressément leurs acquéreurs dans tous les droits c! actions en indemnité qu'ils pourraient avoir sujet d'exercé! contre la Compagnie des mines d'Anzin pour raison d'affaissesement et de dégradations que les travaux souterrains de celte compagnie auraient pu causer à l'immeuble vendu jusqu'au jour de la vente, et leur consentaient à cet égard toutes délégations nécessaires, lesdits droits et actions étant compris dans le prix de la vente ; Que, d'autre part, les époux Wuillemin arguant de ce quedans le même acte, il a été stipulé qu'ils entendaient se dégage;de toute obligation de garantie contre toutes servitudes actives et passives, apparentes ou non, continues ou discontinues, c généralement quelconques, pouvant exister, et que les acquéreurs devraient supporter à leurs risques et périls,.sans recours contre leurs vendeurs ; Que, pour tirer avantage de cette stipulation en faveur de leur système, ilsprétendentque laclause d'exonérationdu21 juin 1859, transcrite au bureau des hypothèques de Valenciennes le 2 juil