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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
Le tribunal, Donnant acte aux époux Wuillemin de la déclaration qu'ils fo'nt de s'en rapporter à justice ; Dès à présent, met la Compagnie d'Anzin hors de cause quant à sa responsabilité ; l'y retient seulement en tant que besoin, quant aux facilités qu'elle devra donner aux experts pour remplir leur mission ; Avant faire droit d'entre les consorts Piette et les époux Wuillemin : Nomme en qualité d'experts M. Rémy, ingénieur des mines à Arras, Couturaud, architecte à Arras et y demeurant, Fortier fils aîné, entrepreneur demeurant à Valenciennes, dispensés du serment du consentement des parties avec mission des parties ou dûment appelées, visiter l'immeuble litigieux, de consulter les plans des travaux souterrains de la Compagnie d'Anzin, de faire toutes constatations, recherches et vérifications et, dans un rapport motivé qui sera déposé au greffe du tribunal de ce siège, dire : 1° Si depuis moins de 30 ans avant le 30 novembre 1911, date de la mise en cause des époux Wuillemin, la maison des consorts Piette a subi des dommages par suite des travaux souterrains de la Compagnie des mines d'Anzin ; 2° Au cas où l'état dont se plaignent les demandeurs serait, dû à l'affaissement, si cet état ne peut pas être supprimé ou atténué par des travaux : En cas d'affirmative, quelle serait la nature et l'importancede ces travaux et si la Compagnie d'Anzin doit les supporter en totalité ou en partie seulement ; 3° Si, ces travaux effectués, l'immeuble restera déprécié: En cas d'affirmative, quelle serait la valeur actuelle de l'immeuble s'il n'était pas affaissé; quelle est sa valeur actuelle étant donné l'affaissement, quelle est en conséquence l'indemnité de
pourvu à leur remplacement par ordonnance du président du siège rendu sur simple requête. Dépens réservés.
dépréciation qui peut être due aux demandeurs; 4° Si, outre l'indemnité de dépréciation, il est dû aux consorts Piette indemnité pour privation de jouissance ou pour autre cause, notamment au point de vue de leur commerce, de façon à réparer d'une façon complète jusqu'au jour du dépôt du rapport le dommage qui a pu leur être causé par les travaux souterrains ; Pour, sur le vu dudit rapport, être par les parties conclu ei par le tribunal statué ce qu'il appartiendra; Dit qu'en cas d'empêchement d'un ou desdits experts, il sera
[I. — Arrêt rendu, le 30 juin 1913, par la cour d'appel de Douai. (EXTRAIT.)
Attendu que le jugement dont est appel adéclaré que les époux Auillemin, qui ont vendu en 1889 aux consorts Piette, avec
- lause de non-garantie, une propriété à l'occasion de laquelle la
lompagnie d'Anzin s'était, en 1889, exonérée, moyennant versement de 1.330 francs, de payer toute indemnité qui pourrait être due à l'avenir pour tout dommage causé par son exploitation, avaient commis une double faute en ne révélant pas cette exonération à leurs acheteurs et en les subrogeant dans tous leurs droits contre la Compagnie d'Anzin, et devaient par suite réparer le dommage en résultant ; Attendu que les consorts Wuillemin prétendent que l'obligation imposée à leurs auteurs de se contenter dans l'avenir de la somme forfaitaire allouée par la Compagnie d'Anzin pour réparation de tous dommages imputables à l'exploitation constitue une servitude conventionnelle, et que la clause de non-garantie insérée dans l'acte de vente de 1889 contre toutes servitudes iclives ou passives doit recevoir son application; qu'il appartenait aux acheteurs de se renseigner surlasituation de l'immeuble i acquérir, et que la subrogation consentie aux consorts Piette par les époux Vuillemin dans tous leurs droits contre la Compagnie d'Anzin constitue une clause de style, toujours insérée dans les contrats passés dans les pays miniers, et ne doit pas être prise en considération; Attendu que l'obligation susvisée ne constitue pas plus une nouvelle servitude créée par le fait de l'homme qu'elle ne fait disparaître la servitude légale existant sur la propriété au profit de la mine; que cette dernière n'en existe pas moins, bien qu'elle ne puisse plus donner lieu à une action pour réparation du dommage résultant de l'exploitation minière ; que, par la convention de 1859, les parties n'ont pas entendu établirun droitréelsurun héritage pour l'utilité ou l'agrément d'un héritage appartenant à