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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
un autre propriétaire, mais un mode de réglementation forfaitaire des dommages présents ou futurs pouvant résulter de la servitude créée parla loi, dans l'intérêt et pour la commodité ou la convenance des propriétaires, que cette conventionné modifie en rien la situation respective des fonds, mais uniquement ces droits et obligations que leurs propriétaires pouvaient avoir dans l'avenir au point de vue des indemnités à recevoir et à payer; qn'il n'y a là, en réalité, qu'une obligation profiter rem qui, par sa nature même, nécessite la transcription afin d'être portée à la connaissance des tiers ; Attendu que, dans ces conditions, la clause de non-garantie contre toutes servitudes actives ou passives, apparentes ou non. ne saurait produire effet, puisque cette obligation mise à la charge du propriétaire du fonds frappé de servitude légale ne constitue pas une servitude conventionnelle ; Attendu qu'en admettant même que cette charge stipulée au profit de la Compagnie d'Anzin pût être considérée comme une servitude, elle ne tomberait pas dans l'intention des parties sous l'application de la clause de non-garantie; qu'en effet, si un acquéreur qui a déclaré connaître l'état des lieux et s'est soumis à toutes les servitudes apparentes ou occultes dont le fonds pouvait être grevé, ne peut exercer l'action en garantie à raison de l'existence d'une servitude occulte existant sur le fonds acquis, c'est parce que le législateur présume que l'acheteur s'est soumis d'avance à toutes les servitudes et les a acceptées en connaissance de cause, sachant à quoi il s'engageait: qu'il en est différemment lorsque, comme dans l'espèce, le vendeur a transféré à l'acquéreur le droit à indemnité pour affaissements parce que l'acquéreur n'a pu supposer un seul instant que son droit était éteint par la faute ou dol du vendeur, la clause dans ce cas n'ayant plusaucune utilité et par suite saraisori d'être ; Attendu que les acheteurs se sont assurés qu'il n'existait au cune charge grevant la propriété du chef de leurs vendeurs à l'exception de celle résultant dudit acte de vente et de celles énoncées en l'origine de propriété dont aucun titre ne leur a été remis; Attendu qu'indépendamment de la garantie à laquelle est tenu le vendeur,il a été expressément stipulé dans le contrat quelesdits droits délégués étaient compris dans le prix de vente; Attendu que, dans ces conditions, les premiers juges ont à bon droit déclaré que les vendeurs avaient commis une double faute et étaient tenus de réparer le dommage en résultant;
Attendu qu'il y a lieu de redresser uhè erreur matérielle commise dans la mission confiée aux experts, paragraphe 2, et de remplacer les mots « la Compagnie d'Anzin » par les mots « les époux Wuillemin », Par ces motifs : Dit bien jugé, mal appelé; Met l'appellation à néant; Confirme le jugement dont est appel, avec cette rectification que, dans le paragraphe 2 de là mission des experts, les mots « la Compagnie d'Anzin » seront remplacés par les mots« époux Wuillemin » ; .Dit qu'il sortira son plein et entier effet; Condamne les appelants à l'amende et aux dépens dé la cause d'appel.
EAUi MINÉRALES (SOURCES
Û'). — ÉTABLISSEMENT
û'UN
PÉRIMÈTRE
DE
PROTECTION. — PRÉJUDICE CAUSÉ AUX PROPRIÉTÉS VOISINES. — ACTION EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS. — TRAVAUX ILLÉGITIMES EXÉCUTÉS PAR LE
10 DE LA LOI DU (Affaire Albert DUVAL contre SOCIÉTÉ THERMAL DE B.AGNOLES-DE-L'ORNE.)
DEMANDEUR. — APPLICATION DE L'ARTICLE LET DE
1856. —
REJET.
L'ÉTABLISSEMENT
14 JUILANONYME
I. — Jugement rendu, le 25 avril 1911, par le tribunal civil de Paris. • (EXTRAIT.)
Attendu que Duval a formé contre la Société anonyme de l'Établissement thermal de l'Orne, une demande tendant à ce que la dite société soit condamnée à lui payer la somme de 60.881 fr. 80, qu'à l'appui de cette demande il expose que, dans le but de mettre en valeur une propriété qu'il possède à Bagnoles, il a, depuis 1898, fait creuser des puits etexécuter un fonçage dans ladite propriété; que ces travaux ont été interrompus et définitivement arrêtés parla déclaration d'intérêt public avec fixation d'un périmètre de protection demandée et obtenue par la société défenderesse, conformément à la loi du 14 juillet 1836; qu'il invoque en conséquence l'article 10 de ladite loi pour réclamer à là société susnommée le remboursement de toutes les