Annales des Mines (1818, série 1, volume 3) [Image 141]

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.01-tDONN.ASCEg

.En cas d'inexécution de cette mesure, oti d'inexactitudc "reconnue des plans, ils sermatievés d'office aux tf,l.'4s des exploitans.

IILLe concessionnaire tiendra constamment en bon- ordre, sur -snii exploitation, les plans, contrôles et registresordonnés

par le décret du 5 janvier 1813 sur la police des mines. Il fournira à l'administration tous les ans, et -en outre

chaque fois que le directeur général des mines le demandera, l'état des ouvriers, celui des produits, et celui des matériaux employés par lui, ainsi qu'il est ordonné par l'article 36 du 18 novernbre 181o. sera tenu d'exploiter de manière à ne point" compromettre la sûreté publique, celle des ouvriers, la conser-

vation des mines et les besoins des consommateurs; il se conformera en conséquence, et surtout lorsqu'il sera obligé d'exploiter au-dessous de la galerie d'écoulement prescrite par l'article Pr., aux instructions qui lui seront données par l'administration des mines et par les ingénieurs du -département, d'après les observations auxquelles la visite 'des lieux et la surveillance des mines pourront donner heti.pourra abandonner aucune partie de ses travaux sans prévenir l'administration, et sans qu'ils aient été visités par l'ingénieur, ainsi qu'il est prescrit par les articles 8 et 9 du décret du '5 janvier 1813, sur la police des mines. ,

Usine

ter.

à ORIJOHNAg1TCE du 51 janvier:18'8 ,

portant que

le sieiit'stominique;tareillet est autorisé à con. strUir e à Pissos .uu fourneau pour la Asion du minerai de fer, en renzplacenzent du foyer à la catalane qu'ilposside à Vo/wu:27 de.7partement des Landes

LOI:3S ete,., etc., etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; NOtreiCânSeil d'état entendu; Nôns "avons ordonné et ordonnons ce qui suit

A rt. I". Le sieur Dominicale Lareillet estggtOris,é, à consen rernp/acement du foyer à la catalane qu'illp9ssHe

SUR LES MINES:

28!

Ychoux, un fourneau pour la fusion du minerai de fer, dans la commune de Pissos, sur le ruisseau de Mordonat, et près du moulin de Claveyre, département des Landes, ensemble les machines soufflantes, roue hydraulique et prise d'eau nécessaires; le. tout conformément aux plans joints à la présente ordonnance. Il tiendra son usine en activité constante, et ne la laissera

pas chômer sans cause légitime reconnue pat l'adminis-

tration. La construction des canaux, réservoirs, digues, vannes et déversoirs, sera exécutée sous la direction et surveillance des ingénieurs des ponts et chaussées du département; il sera

dressé un procèsverbal de la réception de ces ouvrages, ainsi rine de la construction et de la situation de l'usine : expéditions dudit procès-verbal seront en outre déposées aux

archives de la préfecture du département des Landes et de la commune de Pissos, pour y avoir recours au besoin ; et il sera donné acte de ce dépôt à notre directeur général des ponts et chaussées et des mines. L'impétrant sera tenu à tous ehangemens et indemnités nécessaires, dans le cas oh lesdites constructions viendraient à nuire aux propriétés riveraines et aux moulins supérieurs. Il emploiera des machines soufflantes à piston. L'impétrant n'entreprendra l'extraction du minerai .de

fer, qu'après avoir satisfait aux formalités prescrites par le

titre VII de la loi du 21 avril 1810 sur les mines. Il sera tenu de mettre, chaque année, en semis de pins, une certaine étendue de terrains suffisans pour reproduire un nombre de pieds d'arbres égal à celui qu'il aura

exploité pour la fabrication du charbon, et ce, dans les lieux voisins de l'établissement, qui lui seront désignés par l'administration des forêts. IL ne pourra augmenter ni transformer son usine ni la transférer ailleurs, ni rien changer à la hauteur de la prise d'eau, des erriplacemens et déversoirs, après la réception des ouvrages, sans avoir obtenu notre autorisation spéciale dans les formes prescrites par les lois et règlemens. IX. Dans le cas oit, pour le service de la navigation, nous 'jugerions convenable d'ordonner sut le ruisseau de Mordonat des ouvrages ou eliangemens qui deviendraient nuisibles à l'usine de l'impétrant, et même en nécessiteraient la suppression,