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ORDONNÂNCES
prendre des minerais dans des mines qui ne seraient point actuellement exploitées, ils n'entreprendront aucune extraction dans ces mines avant d'en avoir obtenu la concession. ART. VI. Ils tiendront leur usine en activité constante, et ils ne la laisseront pas chômer sans cause reconnue légitime par l'Administration. ART. VII. Ils ne pourront augmenter ni transformer leur usine , ni la transférer ailleurs, ni rien changer à la prise d'eau, sans en avoir obtenu l'autorisation spéciale du Gouvernement, dans les formes voulues par les lois et règlemens. ART. VIII. Conformément à l'article 36 de l'acte du Gouvernement du 8 novernbre 1810 , les impétraris fourniront au préfeit, tous les ans, et à notre directeur général des Mines toutes les'.'fois qu'il en ferola demande, les états certifiés des matériaux consommés, des produits fabriqués et des ouvriers employés dans l'usine.
ART. IX Ils payeront, à titre de taxe fixe, et pour une fois seulement, en Vertu de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810 , une somme dè 15o francs , laquelle sera versée dans la caisse du receveur général de l'A riége , dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. ART. X. Les impétrans se conformeront aux lois ,règlemens et ordonnances existans ou à intervenir sur le fait des usines , l'exploitation des bois, les redevances fixes et proportionnelles sur les mines, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'Administration des Mines, sur ce qui concerne les règlemensde police relatifs aux usines et à la sûreté des ouvriers. ART. XI. En cas de contravention aux charges et conditions précédentes, la révocation de la permission pourra être poursuivie conformément à l'article 77 de la loi sut les mines, du 21 avril 18r o.
ART. XII. Nos Ministres secrétaireed'état de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au bulletin des lois.
617 ORDONN,INCE du 26 août i818,portant que le
Augmen-
ajouter à son usine àfer, située à Bèze ,Wé-
tuée à Bèze.
SUR LES MINES.
a Pusieur Jean-Frédéric Rochet est autorisé à tation sine à fer si-
partenz. ent. de la Côte- d'Or, un laminoir avec deux ICurs à chauffer, lesquels, ainsi que le laminoir, seront construits et mis en activité ;dans le délai d'un an, à dater de la notification qui leur sera faite. ORDONlyrd.NCE du 26 czon't 1818 , portant autori-
Verrerie
hameau sation, en faveur des sieurs Pierre-Daniel du de Château.-
Pélissier, Frédéric Garnier et Jacques-François Ton pense, de construire au hameau de Chdteau-le-Bas, commune de Treminy, dé.
parlement de l'Isère, zinc verrerie pour-la fabrication du verre blanc, composée d'un hangar renfermant le grand fourneau pour la fusion, et les quatre fours latéraux pour la recuite du verre et la P2.e)Paration' des. matières premières. azipoiv.HANcE du 9 septembre 1818, portant Fabriques d'acier de la permission .d'établirfè.:,Aux:fabriques.d'4-cier cormmule de Foix. sur le lez.ritoire de le.commune de Louis, etc., etc., etc. Notre Conseil d'Etat entendu; Nous avori ordonné et ordonnons ce qui suit : ARTICLE Ie.', Il est permis au sieur Ruffié d'établirydans ses propriétés, 'surie -territoire de la commune de,Foix , département de l'Ariège, 1°. une fabrique d'acier composée de deux fourneaux de cémentation, et située sur la rivé droite de la rivière de l'Arget, auprès des forces et martirictsTàpppile4ant