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onDONNANCES
sun uns MINES.
atiditzitur Ruffié; une fabrique d'acier corroyé., de faux, limes et autres objets de taillanderie, composée de huit feux dè,cilàifi'erie ci de huit autres todriians de martinets, située siirIa,riVe gauche de l'Arget , à 15o Mètres au-dessous des Mêmes forges, le, tOut conformément aux plans fournis à l'appui de la demande du sieur Ruffié, vérifiés par les ingénieurs des Ponts et Chaulées et des Minés, et visés par le préfet "ét àtlx charges et conditions suivante. ART. II. Les .nsines seront mises en activité daim 'le délai d'un an, à partir, dela date de la présente ordonnance. Il sera
el'autits ebmbustible'S ititè dé la hOuill'è, excepté p6tit là trempe
cependant accordé Uti délai de trois axis , pour la construction de l'un des deux fourneaux de cémentation. Pour l'établissement de l'usine 'à corréyer l'acier etàlabriqtter les faux, limes, etc., le sieur Ruffié sera autorisé à établir sur la rivière de l'Arget , un barrage et une prise d'eau figurés sur les plans et profils joints à sa demande, et à creuser, Sin2 ù le canal 'd'amenée , le 'réservoir et le canal de fuite aussi figurés sur les plans et nécessaires au roulis ,
dà. eu,sine_précitée. ,
ART IV Les constructions relatives à la retenue et à la
diétributiOrt des eaux 'seront faites sous la direction t sitrveillàrice dès ingénieurs deS.Pouts et Chaussées. Après l'achèvement
des ouvrages, il en sera dressé procès-verbal, pour constater que l'état des lieux est conforme aux disposiiiiMs de rarticle préeédent. ExpéditiOns de ce procès-verbal seront déposées à la Préfecture du département de l'Ariège, à la mairie cle Foix, et adressées à notre directeur général des Ponts et Chaussées Uk§,1V.IiPies
ART.. Y. Les constructions relatives aux fourneaux et MaChine; seront ei.éciitées Soidia surveillance des ingédietib:des Mines. Il 'Sera dressé procèS....eetbal de lw vérification des ou-
vrages après leur achèvement, dans la même forme que cidessus.
ART. VI. L'impétrant ne pourra, en aucun temps,,,M. sous aucun prétexte, augmenter son usine ou la transférer ailleurs, ou en changer là nature,, ;ni pieu changer à. la hauteur ou aux dimensions des prises d'eau ,.v,annes et déversoirs, sans en avoir
obtenu l'autorisation du Gouvernement, dans les fores prescrites par les lois et règlemens. ART... VIL L'impétrant n'emploiera dans ses fourneaux
des faux, et comme cément dans la fabrication de l'acier, opérations dans lesquelles il sera libre d'employer le combustible qui lui conviendra lé mieux. VIII. Il ne pourra dans aucun temps prétendre à indemnité hi,dédommagement , dans le cas où le Gouvernement
ferait, dans des vues d'intérêt public, des changemens à la disposition du cours de fArget, qui occasionneraient le chômage des usines.
ART. IX. Conformément au décret da 18 novembre 18 o, l'impétrant fournira au préfet, tous les ans, et au directeur énéral des Mines, toutes les fois qu'il en fera la demande, ès états: Certifiés des matériaux consommés , des produits fabriqua 'et des ouvriers occupés dans ses usine's.
ART. X. L'impétrant tiendra ses Usines en activité constante, et ne les laissera pas chômer sans cause légitime, recôniute par l'AdminiStration.
ART. XI. Dans le délai d'un mois à partir de la date de la présente ordonnance, l'impétrant payera, conformément à l'article 75 de la loi du 21 avril 18 t o , 5o francs pour chaque fourneau de cémentation, et 200 francs pour l'usine à corroyer l'acier et à fabriquer les faux, ou en total une somme de 3oo francs, entre les mains du receveur général du département de l'Ariège.
ART. XII. L'impétrant se conformera aux lois et règlemens existans ou à intervenir, sur le fait des usines , ainsi qu'aux instructions qui lui seront données par l'Administration de Mines , sur tout ce qui concerne l'exécution des reglernens de police relatifs aux usines et à la sûreté des ouvriers.
ART. XIII. En cas d'inexécution des charges ci-dessus prescrites, ou de contravention aux lois et règlemens , il y aura lieu à poursuivre la révocation de la permission, conformément à l'article 77 de la loi du ai avril 181.o. ART. XIV. Nos Ministres secrétaires d'état de l'intérieur ct des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
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