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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Le nouveau projet règle,
d'autre part, les dispositions transi-
toires à appliquer toutes les fois qu'un changement est apporté aux limites des districts miniers; enfin,
il précise
et complète
l'article 36 du décret du 26 janvier 1912, qui fixe la consistant e du droit minier après institution de la concession, et qui établit le critérium de la validité relative de la concession vis-à-vis d>s autres concessions ou permis de recherches encore en vigueu-. Je vous prie d'agréer,
monsieur le Président, l'hommage de
mon profond respect. Le ministre des colonies, A.
LEBRUN.
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arrêté resteront déposées au chef-lieu des anciens districts. Les demandes en concession de mines présentées après la mise en vh'ueur de L'arrêté,
et qui dérivent de périmètres antérieurs à.
l'arrêté devront être déposées au chef-lieu des nouveaux districts miniers dans lesquels
se trouvent compris les terrains miniers
demandés en concessions.
Art. 4. — L'article 36 du décret du 26 janvier 1912 est remplacé par l'article 36 dont la teneur suit : n Lorsque la concession est devenue définitive soit par l'expiration du délai de recours, soit par le rejet des recours, le permis de recherche en vertu duquel elle a été demandée est annulé de plein droit. ... La consistance de la concession est et reste définie à l'égard (f fous par les limites indiquées dans l'acte de concession. Si la concession se trouve comprise en partie ou en totalité
Le Président de la République française,
dans des régions réservées aux adjudications ou interdites aux
Vu l'article 18 du senatus-consulte du 3 mai i85 V ;
ri
Vu le décret du 26 janvier 1912 (*), réglementant les mines i n
quête n'a pas été faite, ou si le périmètre de la concession se
Indo-Chine ; Vu l'avis du comité des travaux publics des colonies; Sur le rapport du ministre des colonies,
herches ou dans les provinces ou districts miniers où l'en-
trouve extérieur en partie ou en totalité au permis de recherche, sa validité ne peut plus être contestée de ce chef. « La validité de la concession vis-à-vis des autres concessions ou des permis de recherche
encore en vigueur est déterminée
Décrète : Art. 1". — Le décret du 26 janvier 1912, réglementant 1 s
par l'ordre de priorité des déclarations de recherches originaires.
mines en Indo-Chine, est modifié comme suit : Art. 2. — Des arrêtés du gouverneur général pris en commi -
l'une sur l'autre, et si les déclarations de recherches originaires
« Si deux concessions de mines devenues définitives empiètent
sion permanente du conseil du gouvernement, après avis du chef
oui été présentées dans deux provinces ou districts miniers diffé-
du service des mines et proposition du chef de l'administratii n
rents, l'ordre de priorité est établi par les dates des déclarations
locale pourront substituer aux provinces, des districts miniers
de recherche dans les provinces ou districts miniers. Si ces dates
délimités comme il conviendra età la tête desquels seront places
sou 1 identiques, il peut être procédé, après décision spéciale du
des commissaires de mines choisis parmi les fonctionnaires de
gosverneur général, à
l'administration locale ou du service des mines. Les commissaires
mune au profit des deux concessionnaires. »
de mines rempliront les fonctions dévolues ordinairement ai;x chefs
de province pour l'application du règlement minier, sauf
en ce qui concerne les relations des concessionnaires de min s avec le propriétaire e
du sol et la surveillance de l'exploitation
e
(3 et 4 section du titre V du décret de 1912) pour lesquelles il i.e
la licitation judiciaire de la partie com-
. /. 5.— Le délai de recours pour excès de pouvoir, fixé à trois
mois par l'article 71 du décret du 26 janvier 1912, est porté à six mois. Art. 6. — Le ministre des colonies du présent décret.
sera point dérogé au décret du 26 janvier 1912. Art. 3. — Lorsque le gouverneur général aura décidé qu'une modification est apportée- aux liniiLes des districts miniers, les déclarations de recherches faites avant la mise en vigueur de cet
Fait à Paris, le 24 décembre 1913. R. Par le Président de la République : Le ministre des colonies, A.
(*) Volume de 1912, p. 121-126,
est chargé de l'exécution
LEBRUN.
POINCARÉ.