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100 Le 17
LOIS,
DÉCRETS ET
SUR LES
ARRÊTÉS
février 1909, elles constituèrent une société
anonyme dite
Société des mines de Bazailles, ayant pour objet la concession demandée et remplaçant les trois premiers demandeurs en concession. Successivement, la Société des forges et aciéries du Nord et de l'Es!, les Etablissements Schneider et O et la Société métallurgique de Pontà-Vendin entrèrent dans la Société des mines de Bazailles. La Société des mines de Bazailles offre de verser à l'Etat, à titre de fonds de concours, une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation de la mine et, le cas échéant, des bénéfices de sa liquidation. Les sommes ainsi versées
seront mises à la disposition de l'Etat
pour être affectées par moitié à des études et travaux connexes intéressant l'industrie minière en France, et par moitié à des institutions d'assistance ou de prévoyance au profit des ouvriers mineurs et de leurs
MINES,
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ETC.
d'un semblable gisement de minerai de fer et produisant le môme ton-
nage, le prélèvement de 25 p. 100 prévu ci-dessus. La Société des mines de Bazailles prend l'engagement de mettre en exploitation la concession de Bazailles dans le délai maximum de cinq nnnées après le décret d'institution et, comme justification supplémentaire de cet engagement, elle garantit que le montant annuel du prélèvement à verser à l'Etat ne sera pas inférieur à 20.000
francs pour
chacune des cinq années qui suivront l'institution et à 50.000
francs
pendant les dix années suivantes. Elle s'engage à compléter, s'il y a Heu. jusqu'à concurrence de ces sommes, le prélèvement prévu par la présente offre. Pour assurer l'exécution de la présente convention, l'ingénieur des mines du sous-arrondissement minéralogique dans lequel est placée la concession aura tous les pouvoirs d'investigation donnés aux commis-
familles. Le versement dû à l'Etat continuera à être effectué par la société
saires des comptes par les statuts et par le premier alinéa de l'article 35
concessionnaire, dans le cas où une disposition législative donnerait
éelaloi du 24 juillet .1867 (*). La Société des mines de Bazailles s'engage en outre, en cas de cession
aux fonds versés une affectation différente de celle stipulée ci-dessus. La fraction de bénéfices à verser à l'Etat sera déterminée à forfait cl égale à 25p. 100 du montant des sommes distribuées, au titre de chaqe :
ou d'amodiation de la concession, à imposer le renouvellement de la présente offre au concessionnaire ou à l'amodiataire. 11
exercice social, aux actionnaires et porteurs de parts sous la forme de dividende ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital, déduction faite d'un premier dividende de 5 p. 100, des sommes dont les actions seront libérées et non amorties. Si les distributions faites pendant certaines années n'atteignent pas ce chiffre de 5 p. 100 les distributions des années
subséquentes
ne
donneront
lieu à aucun versement de fonds de concours avant que l'arriéré ait été comblé. Les statuts de la Société des mines
de Bazailles prévoiront
cet intérêt cumulatif. A l'expiration de la société, après qu'il aura été procédé à l'extinction du passif et au prélèvement des sommes nécessaires pour complète . au titre des exercices
antérieurs, l'attribution de 5 p. 100 au capital
actions versé et non amorti,
ainsi que pour rembourser le capita1,
est bien spécifié que
le versement prévu par la présente offre
n'aura lieu qu'en cas d'institution de la concession susmentionnée au profit de la Société des mines de Bazailles. Le présent engagement n'exonérera pas
la Société des mines de
Bazailles des charges fiscales résultant des lois actuelles ou futures; il esl entendu, toutefois, que s'il était ultérieurement établi, à la charge îles exploitations minières, une participation aux bénéfices qui, à raison des conditions de son institution, ne pourrait pas être considérée comme rentrant dans les impôts de droit commun, les sommes à verser annuellement au titre du présent engagement seraient diminuées d'une quotité égale au montant de cette participation. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de notre haute considération. Le président du conseil d'administration,
toutes les valeurs provenant de la liquidation seront réparties entre MACHIN.
l'Etat et la société, les sommes versées à l'Etat représentant 25 p. 100 de celles qui resteront à la disposition de la société. Dans le cas où la société adopterait un système de partage en nature des produits de la mine ou un mode de détermination des prix de venle ayant pour effet d'entraîner une réduction corrélative du versement à faire à l'Etat, le ministre des travaux publics pourrait décider que le versement à titre de fonds de concours, calculé d'après les dividendes, sera remplacé par un prélèvement équivalent sur le produit brut de l'exploitation. La quotité de ce prélèvement sera fixée sous les recours de droit par le ministre des travaux publics et sera revisée tous les cinq ans, de manière à correspondre à ce que donnerait, pour une société normalement administrée et s'occupant uniquement de l'exploitation directe
(*) Volume de 1867, p. 290.