Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 56]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS enveloppée de telle sorte qu'en cas de

Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes. Les

puits, trappes et

ouvertures de descente

doivent être

clôturés. Les cuves, bassins ou réservoirs de liquides corrosifs ou chauds sont pourvus de solides barrières ou garde-corps. Les échafaudages sont munis, sur toutes leurs faces, de gardecorps rigides de 90 centimètres de hauteur au moins, à moins que les ouvriers ne fassent usage de ceintures de sûreté. Art. 13. — Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs sent guidés et disposés de manière que la voie de la cage du monlecharge et des

contrepoids

soit fermée, que

la fermeture du

puits à l'entrée des divers étages soit assurée automatiquement ou par

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SUR LES MINES, ETC.

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enclenchement, que rien ne puisse tomber du monte-

charge dans le puits. Pour les monte-charges destinés à transporter le personnel, la charge doit être calculée au tiers de la charge admise pour le transport

des marchandises;

pourvus de

les

monte-charges doivent être

freins, chapeaux, parachutes ou autres appareils

préservateurs. Les appareils de levage portent l'indication du maximum du poids qu'ils peuvent soulever. Art. 14. —Toutes les pièces saillantes mobiles et autres parties dangereuses des machines et, notamment, les bielles, roues, volants, les courroies et câbles, les engrenages,, les cylindres et cônes de friction ou tous autres organes de transmission qui seraient reconnus dangereux doivent être munis de dispositifs protecteurs, tels que gaines et chéneaux de bois ou de fer, tambours, pour les courroies et les bielles, ou de couvre-engrenages, garde-mains, grillages. Les machines-outils à instruments

tranchants, tournant à

grande vitesse, telles que machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, et autres engins semblables sont disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, toucher involontairement les instruments tranchauls. Sauf le cas d'arrêt du moteur, le maniement des courroies est toujours fait par le moyen de systèmes tels que monte-courroie, porte-courroie, évitant l'emploi direct de, la main. On doit prendre autant que possible des dispositions telles qu'aucun ouvrier ne soit habituellement occupé par un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse. Toute meule tournant à grande vitesse doit être

rupture ses fragments

soient retenus, soit parles organes du montage, soit par l'enveloppe. Une inscription très apparente,

' placée auprès

des

volants,

des meules et de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse, indique le nombre de tours par minute qui ne doit pas être dépassé. Art. 15. — La mise en train et l'arrêt des machines d'atelier doivent être toujours précédés d'un signal convenu. Art. 10. —L'appareil d'arrêt des machines motrices d'atelier doit toujours être placé sous la main des conducteurs qui dirigent ces machines et en dehors de la zone dangereuse prévue à l'article 14, paragraphe 4. Les contremaîtres ou chefs d'atelier, les conducteurs de

ma-

chines telles que les machines-oulils doivent avoir à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs. Chacune,de ces machines est, en outre, installée de manière que le conducteur puisse l'isoler de la commande qui l'actionne. Art. 17. — Il est interdit de nettoyer et de graisser pendant la marche des transmissions et mécanismes dont l'approche serait dangereuse. En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque, son arrêt doit être assuré par un calage convenable de l'embrayage ou du volant ; il en est de même pour les

opérations

de

net-

toyage qui exigent l'arrêt des organes mécaniques. * Art. 18. — Les ouvriers et ouvrières qui ont à se tenir près des machines doivent porter des vêtements ajustés et non flottan ts. Art. 19. — Il est interdit de préposer à la conduite des chaudières et des machines motrices à vapeur des ouvriers de moins de dix-huit ans. Art. 20. — Les

sorties des ateliers, bureaux et

magasins

de

dépôt doivent être en nombre suffisant pour en permettre l'évacuation rapide ; elles doivent être toujours libres et n'être jamais encombrées de matières en dépôt ni d'objets quelconques. Le nombre des escaliers est calculé de manière que l'évacuation de tous les étages

d'un corps de bâtiment contenant des

ateliers puisse se faire immédiatement. Dans les ateliers occupant plusieurs d'un escalier incombustible

peut,

étages, la construction

si la sécurité

l'exige,

être

prescrite par le service local. Les récipients pour l'huile ou le pétrole servant à l'éclairage

montée ou