Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 57]

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SDR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

sont placés dans des locaux séparés des ateliers et jamais au

dans lesquelles la plus grande tension de régime entre les con-

voisinage des escaliers. Art. 21. — Les exploitants sont tenus de prendre les précau-

ducteurs et la terre ne dépasse pas 600 volts.

tions nécessaires pour que

grande tension efficace entre les conducteurs et la terre ne dé-

tout

commencement

d'incendie

B. Courant alternatif. — Installations dans lesquelles la plus passe pas 1S0 volts.

puisse être rapidement et efficacement combattu. Une consigne affichée dans chaque local de travail indique le matériel d'extinction et de sauvetage qui doit s'y trouver et les

DEUXIÈME

CATÉGORIE.

— Installations comportant des tensions

respectivement supérieures aux tensions ci-dessus.

manœuvres à exécuter en cas d'incendie, avec le nom des per-

Art. 2b. — Les bâtis et les pièces conductrices des machines,

sonnes désignées pour y prendre part. La consigne prescrit des essais périodiques destinés à cons-

appartenant à des installations de la deuxième catégorie, non

tater que le matériel est

en bon état et que le personnel esl

préparé à en faire usage. Art. 22. — Lorsque les voies

parcourus par le courant doivent être reliés électriquement à la terre ou isolés électriquement du sol. Dans ce dernier

cas, les

machines sont entourées par un plancher de service non glisles

sant, isolé du sol et assez développé pour qu'il ne soit pas pos-

dépendances d'une mine sont exploitées par machines, la circu-

sible de toucher à la fois à la machine et à un corps conducteur

lation etles manœuvres sur ces voies font l'objet d'un règlement

quelconque relié au sol.

extérieures

constituant

La mise à la terre ou l'isolement électrique est constamment

approuvé parle service local.

SECTION

maintenu en bon état. Les mêmes prescriptions sont applicables aux transformateurs

II.

dépendant d'installations de la deuxième catégorie ; ces appaInstallations électriques. Art. 23. — Les prescriptions des arrêtés pris par le ministre des travaux publics en conformité de

l'article 19 de la loi lu

reils ne doivent être accessibles qu'au personnel charge. Art. 26. — Si une machine deuxième

calégorie

qui en a

la

ou un appareil électrique de la

se trouve

dans un local ayant en même

15 juin 1906 (*) sont applicables aux ouvrages des distributions

temps une autre destination, la partie du local affectée à cette

d'électricité dépendant des mines et

empruntant le domaine

machine ou à cet appareil est rendue inaccessible, par un garde-

public en un point quelconque de leur parcours, ainsi qu'eux

corps ou un dispositif équivalent, à tout autre personnel qu'à

ouvrages des distributions établies exclusivement sur des ter-

c ilui qui en a la charge; une mention indiquant le danger doit

rains privés et s'approchant à moins de 10 mètres de distance

être affichée en évidence.

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horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique préexis-

!rL27. — Dans les locaux destinés aux accumulateurs, dans

tante. Toutes les autres installations électriques, usines de produc-

les ateliers qui contiennent des explosifs et dans ceux où il peut se produire soit des gaz détonants, soit des poussières inflam-

tion d'énergie et ouvrages d'utilisation établis à la surface dans

mables, il est interdit d'établir des machines électriques à dé-

les carreaux ou dépendances

couvert, des lampes

des mines doivent satisfaire aux

prescriptions des articles ci-après. Art. 24. — Les installations électriques doivent comporter des dispositifs de sécurité en rapport avec la plus grande tension de régime existant entre les conducteurs et la terre. Suivant celle tension, les installations électriques sont classées en deux catégories. PREMIÈRE

CATÉGORIE.

à incandescence non munies de

double

enveloppe, des lampes à arc ou aucun appareil pouvant donner lieu à des étincelles, sans qu'ils soient pourvus d'une enveloppe de sûreté les isolant de l'atmosphère du local. La ventilation des locaux destinés aux accumulateurs doit être suffisante pour assurer l'évacuation continue des gaz dégagés. Art. 28. — Les conducteurs établis sur les tableaux de distri-

A.

Courant continu. — Installations

bution de courants appartenant à la première catégorie doivent présenter les isolements et les écartements propres à éviter tout

(*) Volume de 1906, p. 174.

danger.