Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 61]

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SUR LES MINES, ETC. LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

la surmonte; à défaut, des poignées fixes sont établies sur une hauteur égale. Les échelles établies dans les puisards ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. Art. 54. — Il est interdit dans la circulation par les échelles de porter à la main, la lampe exceptée, des outils et objets lourds quelconques qui, par leur chute, pourraient produire des accidents. Ces outils et objets doivent être fixés au corps ou portés dans un sac solidement fixé aux épaules. Si des échelles sont temporairement hors d'usage, des dispositions sont prises pour que nul ne puisse y circuler, sauf pour les réparer. Art. 55. — Une consigne, qui sera affichée en permanence aux abords du puits, fixe les conditions de la circulation du personnel, et, notamment, le nombre de personnes qui peuvent êire transportées par cordée, les heures d'entrée et de sortie, les mesures auxquelles les ouvriers doivent se soumettre pour le maintien de la sécurité et du bon ordre, les conditions de la c rculation des enfants au-dessous de seize ans, la vitesse maximum de translation et, s'il y a lieu, les points de ralentissement. Eu aucun cas, la vitesse maximum de translation ne doit dépasser 10 mètres par seconde. Si la circulation s'effectue exclusivement par un câble, il en est fait mention dans la consigne. Des signaux spéciaux doivent être faits en cas de translation du personnel et notamment pour éviter les mouvements prématurés de la cage. Art. 56. — A chaque recette, l'entrée et la sortie du person-el s'opèrent sous la surveillance d'un préposé spécialement désigné à cet effet; les ouvriers sont tenus de se conformer à ses instructions. Aux recettes intérieures, une chaîne est placée à hauteur de ceinture, à 2 mètres au moins des bords du puils; les ouvriers ne peuvent la dépasser que lorsque leur tour sera venu de monter dans la cage. Art. 57. — Pendant la circulation du personnel par un vies câbles, l'autre câble ne peutêtre utilisé que pour le transport du personnel ou du matériel vide. Toutefois des dérogations à cette prescription peuvent être accordées par le service local lorsqu'elles sont nécessitées par l'équilibrage des charges. La cage descendant, le personnel ne peut contenir, en oulre

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des ouvriers, que leurs outils et des wagons vides ; celle par laquelle remonte le personnel ne peut contenir des wagons chargés aux mêmes étages que le personnel. Art. 58. — Le service de la machine, pendant tout le temps que dure la circulation du personnel, est assuré par un mécanicien et un aide-mécanicien. Lorsque cette circulation est peu importante ou exceptionDelle, il suffit que le mécanicien, tout le temps qu'elle dure, soit assisté d'une personne capable d'arrêter le mouvement de la machine en cas de besoin. Il en est de même dans les puits en fonçage. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux appareils d'extraction pourvus de dispositifs automatiques tels que la vitesse de la cage à l'arrivée au jour ne puisse dépasser un mètre par seconde et que la cage ne puisse monter jusqu'aux molettes. ■ — Art. 59. — Durant toute circulation du personnel, il est interdit aux receveurs des recettes ainsi qu'aux mécaniciens de quitter leur poste pour quelque motif que ce soit. Le mécanicien doit pouvoir à tout instant agir sur le levier de changement de marche, le régulateur ou le frein; le frein doit être serré pendant que la cage est à la recette. Art. 60. — Les cages à guidage rigide par lesquelles circule normalement le personnel doivent être munies de parachutes et de mains-courantes; les cages sont construites de façon à empêcher toute chute de personne hors de la cage et à éviter que des objets extérieurs ne puissent en tombant pénétrer dans la cage. Les parachutes peuvent être calés pendant l'extraction des produits ou la descente des remblais ou du matériel. Les cages doivent être agencées de telle sorte que si elles viennent à êLre immobilisées accidentellement en un point quelconque de leur parcours, les ouvriers puissent en être retirés. Art. 6i. — Dans les puits non guidés, le personnel ne peut circuler que sur le fond des bennes, à moins d'être relié par une ceinture de sûreté au câble ou au dispositif de suspension. La ceinture de sûreté est obligatoire dans tous les cas lorsqu'on emploie des bennes de moins de 0m,80 de profondeur. Sauf dans les puits en fonçage, les bennes par lesquelles circule normalement le personnel doivent être muniesd'un chapeau d'un diamètre au moins égal à celui de la benne; ce chapeau sera disposé de manière à rester à lm,50 au moins au-dessus de la benne.