Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 62]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Les dispositions nécessaires sont prises au jour etaux recetles intérieures pour assurer la sécurité de l'entrée et de la sortie. Art. 62.— Dans les puits en fonçage, les bennes non guidées ne peuvent'jamais être remplies à plus de 0m,20 du bord. Les objets qui dépassent le bord de la benne doivent être attachés, aux chaînes ou aux câbles. TITRE M. Plans inclinés. Avt. 63. — Les poulies des plans inclinés automoteurs doivent être munies d'un frein à contrepoids normalement serré; il est interdit de caler l'appareil dans la position de desserrage. Les treuils des plans inclinés avec moteurs et ceux des descenderies sont disposés conformément aux prescriptions de l'article 50. Des dispositions doivent être prises pour éviter que le freineur, à sa place de manœuvre, puisse être atteint soit par les wagons qu'il manœuvre, soit par les câbles en mouvement. Art. 64. — La recette supérieure du plan et les recettes intermédiaires sont normalement fermées par des taquets, barrières, chainesou traverses, de manière à prévenir la chute des hommes et à empêcher les véhicules de pénétrerinopinémentsurle plan; les wagons ne doivent pouvoir être mis en mouvement, que sous l'impulsion volontaire de l'ouvrier chargé de leur manœuvre. Les crochets d'attelage sont disposés de façon à ne pas se détacher pendant la marche. Art. 6b. — Les galeries dans lesquelles débouchent des plans inclinés, des descenderies ou des cheminées doivent être protégées par des moyens appropriés, de façon que les hommes qui s'y trouvent ne puissent être atteints par des wagons ou autres objets. Dans les descenderies en fonçage ou dans les plans inclinés en remblayage, des dispositions sont prises pour arrêter les derives de wagons. Art. 06. — Il est interdit aux ouvriers de la recette supérieure de placer les wagons sur les rails des plans inclinés ou de les disposer de façon qu'ils puissent aisément passer sur ces rails, avant d'avoir accro.ché les wagons au câble, à moins que le (dan ne soit muni de dispositifs de nature à empêcher la marche en dérive des wagons non attelés.

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SUR LES MINES, ETC.

Il est interdit aux ouvriers de la recette inférieure ou des recettes intermédiaires de se tenir dans le plan ou au fond du plan pendant la circulation des wagons ; ils doivent se placer soit dans une galerie transversale, soit, à défaut, dans des abris spéciaux disposés à cet effet. I! est défendu de circuler par les wagons ou chariots-porteurs des plans inclinés et des descenderies, à moins d'une autorisation du service" local fixant les conditions de la circulation. Cette interdiction ne s'applique pas au transport des malades et des blessés. Art. 67. — A moins que la communication à la voix ne donne lieu à aucune incertitude, tout plan incliné doit être muni de moyens spéciaux de communication entre les diverses recettes et le freineur ou le mécanicien, et inversement. Lue consigne fait connaître les signaux à employer suivant le ras. . Art. 68.'— Il est interdit de circuler sur les plans inclinés à chariot-portëùr autrement que pour les traverser. Sur les autres plans inclinés affectés au roulage, la circulation est, réglée par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines. La même consigne fixe les conditions dans lesquelles on peut traverser les plans. Art. 69. — Lorsqu'un wagon a déraillé ou est arrêté par un accident quelconque, les mesures nécessaires seront prises par les freineufS ou mécaniciens, ainsi que par les receveurs d'amont pour qu'il ne puisse se mettre en marche de lui-même; la misé en mouvement ne doit avoir lieu qu'après que tous les hommes employés au relevage et à la manœuvre seront en sûreté. Art. 70. — Dans les plans dont l'inclinaison est supérieure à 45", on ne peut procéder à des travaux de réparation que sur des planchers ou à l'aide d'une ceinture de sûreté. Arl.7i. — Lorsque le personnel devra circuler normalement par des voies inclinées à plus de 2b°, ces voies, si elles ne sont pas taillées en escaliers ou munies d'échelles doivent être munies d'un câble ou d'une barre fixe pouvant servir de rampe. Si l'inclinaison dépasse 45°, les voies seront munies de paliers de repos.

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DÉCRETS,

1914.

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