Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 63]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

TITRE IV. Roulage en galeries. Art. 72. — Des mesures doivent être prises pour que les wagons en stationnement dans les galeries ne partent pas en dérive et que les wagons en marche ne prennent pas une vitesse dangereuse. Art. 73. — Il est interdit au rouleur de se mettre en avant de leurs wagons pour en modérer la vitesse dans les voies en pente, ainsi que d'abandonner les wagons à eux-mêmes sur de pareilles voies. Dans les galeries basses, les rouleurs doivent manœuvrer les wagons à l'aide de crochets, de poignées en fer ou de tout autre dispositif qui puisse garantir leurs mains contre des blessures. Art. 74. — Il est interdit de monter sur les wagons.des trains affectés au transport du minerai ou des remblais ; exception peut être faite pour le personnel des trains par une consigne de l'ingénieur de la mine. Lorsque le personnel est transporté par wagons isolés ou en trains, une consigne de l'exploitant, approuvée par l'ingénier r en chef des mines, fixe les mesures à observer pour le bon ordre et la sécurité. Art. 75. — Sauf dans les galeries éclairées en permanence, une lampe doit être placée à l'avant du train, à moins que le conducteur ne doive précéder le train avec une lampe à la main. Art. 76. —Il est interdit de remettresur railsun wagon déraillé avant d'avoir dételé le cheval ou, en cas de traction mécanique, avant d'avoir obtenu l'arrêt du moteur. Art. 77. — Dans les galeries où le roulage s'effectue soit par chevaux, soit par un moyen mécanique quelconque, et qui ne sont pas assez larges pour qu'on puisse se garer sûrement sur l'accotement, on doit ménager dans les parois, à des intervalles qui ne dépassent pas 50 mètres, des refuges où deux personnes puissent s'abriter ; ces refuges sont toujours tenus dégagés. Art. 78. — Dans les galeries à traînage par chaînes ou cibles, la circulation du personnel ne peut avoir lieu, quand le roulage fonctionne, que par un passage de 0m,00 de largeur au moins. Des signaux doivent être disposés de manière à ce qu'on puisse communiquer avec le machiniste d'un point quelconque du trajet.

SUR LES MINES, ETC.

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Art. 79. — La traction par locomotives à l'intérieur de la mine et la traction électrique ne peuvent avoir lieu que conformément à une consigne, approuvée par l'ingénieur en chef des mines et réglant les conditions de la circulation des trains et de celle du personnel. TITRE V. Machines et câbles. Art. 80. — Les dispositions des articles 14 (§ 1), 17, 18 et 19 sont applicables aux installations du fond comme à celles dujour. Colles dos articles 12 (§ 1 et g 2), 14 (g 3 et g 4), sont en outre applicables aux machines fixes installées au fond à demeure, telles que pompes d'épuisement, compresseurs fixes, treuils de puits intérieurs. Art. 81. — Toute machine d'extraction établie à l'extérieur ou à l'intérieur doit être munie :

t° D'un frein capable d'arrêter le mouvement dans toutes les

positions de la machine, qui puisse agir pendant le mouvement comme pendant l'arrêt de la machine, même en cas de rupture de la conduite du fluide moteur ou d'interruption du courant électrique, et être actionné par le mécanicien immédiatement et directement de la place de manœuvre ; 2° D'un indicateur de la position de la cage ou de la benne dans le puits, placé en vue du mécanicien, sans préjudice des marques qui seront faites sur les câbles; 3° D'une sonnerie, d'un timbre ou d'un sifflet annonçant l'arrivée Je laçage à son approche du jour; V' D'un enregistreur de vitesse lorsque la vitesse de translation peut dépasser 12 mètres par seconde. Des dérogations peuvent être accordées par le service local en ce qui touche l'indicateur de la position de la cage et le signal acoustique annonçant son approche du jour. Art. 82". — Le frein des machines pour la circulation normale du personnel doit être disposé de façon à agir automatiquement en cas de rupture de la conduite du fluide moteur.ou d'interruption du courant électrique. Art. 83. — Les chevalements doivent être disposés de telle manière que la cage ne puisse monter jusqu'aux molettes et retomber ensuite dans le puits. Dans les installations nouvelles et en dehors de la période