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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
maie du personnel que s'il n'a pas plus de deux ans de service. Art. 90. — Les câbles servant à l'extraction par puits et non affectés à la circulation normale du personnel sont assujettis aux dispositions du 1° de l'article 88. S'ils font l'objet d'essais en cours de service, ils doivent satisfaire au premier ou au deuxième alinéa de l'article 89 ; dans le cas contraire, leur charge doit être limitée comme il est dit au troisième alinéa du môme article. Les câbles employés dans les puits en fonçage sont soumis aux mêmes dispositions'que les câbles employés à la circulation normale du personnel. Art. 91, — Par exception, les câbles du système Kœpe servant à la circulation normale du personnel ou à l'extraction ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 88, 89 et 90, sauf au 1° de l'article 88 qui demeure obligatoire. Ils ne doivent travailler à aucune époque sous une charge supérieure à 1/7 de leur résistance à l'état neuf, et ils ne peuvent être employés à la cin ulation normale du personnel que s'ils n'ont pas plus deux ans de service. Art. 92. — Tout câble doit, avant d'être mis en service pour la circulation normale du personnel, avoir été essayé pend ni vingt voyages au moins à pleine charge et avoir été reconnu en bon état. Après chaque coupage de la patte ou chaque renouvellent nt de l'attelage, le câble doit faire, avant d'être remis en service pour la circulation du personnel, quatre voyages d'épreuve au moins à pleine charge et être reconnu en bon état. Les câbles épissés doivent, avant d'être remis en service, être essayés pendant vingt voyages au moins à pleine charge ; ap.és cet essai, le bon état de l'épissure doit être constaté, mention en est faite au registre prévu à l'article 87. Art. 93. — Un câble rendu suspect par son état apparent, notamment s'il est métallique, par le nombre de ses fils cassés ou rouillés, ou par l'augmentation rapide du nombre de ses dis cassés, ne peut, en aucun cas, être maintenu en service. En particulier, un câble métallique ne peut être maintenu en service pour la circulation normale du personnel s'il présente, dans une région quelconque, sur une longueur de deux mètres, un nombre de fils cassés dépassant le dixième du nombre iotal des fils. 11 est interdit d'employer, pour la circulation normale du personnel, un câble changé de face pour cause de fatigue.
SUR LES MINES, ETC.
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.tri'. 94. — Un câble de réserve propre à la circulation du personnel doit toujours être prêt à être mis en service. TITRE VI. Travail au chantier. Art. 9b. —Dans tout chantier, ou dans tout travail fait simultanément par plusieurs ouvriers, le chef de chantier ou, à défaut, de chef de chantier, l'ouvrier le plus âgé doit, en cas de danger, faire évacuer le chantier, avertir immédiatement les agents de surveillance et, jusqu'à leur arrivée, garder ou barrer l'entrée du chantier pour en interdire l'entrée. \rl. 96. — Les ouvriers ne doivent pas quitter leur chantier avant d'en avoir assuré la solidité. Art. 97. — Tout chantier doit être visité par un surveillant au meins une fois pendant la durée du poste. Irf. 98. —Il est interdit de faire travailler isolément un ouvrier dans les points où, en cas d'accident, il n'aurait pas à très lu- f délai quelqu'un pour le secourir. irf. 99. — Il est interdit aux ouvriers de parcourir, sans permission spéciale, d'autres voies que celles qu'ils ont à suivre pour se rendre au chantier ou pour exécuter leur travail. ici. 100. — Les chantiers doivent être organisés de façon que tous les ouvriers occupés à un même chantier se comprennent entre eux. Vous les surveillants, employés "et ouvriers occupés à des opérations intéressant la sécurité collective (encageurs pour le personnel, machinistes, etc.) doivent comprendre et parler couramment le français. Art. 101. — Tout chef de chantier, tout ouvrier travaillant isolément doit connaître suffisamment le français pour comprendre son surveillant, à moins que ce surveillant ne puisse lui-même se faire comprendre clairement dans une autre langue de ce chef de chantier ou de cet ouvrier. Art. 102. — Le soutènement doit être exécuté conformément à (tes règles générales fixées par l'exploitant sans préjudice des mesures spéciales qui pourraient être nécessitées par l'état du chantier. Les parties du front de taille où l'on continue à travailler après qu'ailes ont été sous-cavées doivent être convenablement consolidées ou soutenues.