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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
Art: 103. — La hauteur des chantiers et des galeries doit être réglée de manière à permettre la surveillance des toits et des fronts de taille. Art. 104. — Si l'exploitation se fait par piliers et galeries, les dimensions des piliers doivent être suffisantes pour assurer la solidité du toit. Art. 10b. — Les chantiers ou galeries poussés vers dés points où l'on peut craindre l'existence d'amas d'eau ou de remblais aquifères doivent être précédés de trous de sonde divergents de 3 mètres de longueur au moins. Art, 106. —Dans les chantiers où les ouvriers sont exposés à être mouillés, des vêtements imperméables sont mis à la disposition de chacun d'eux. Art. 107. — Sauf en cas de nécessité absolue, le travail est interdit clans les chantiers dont la température atteint 3b°au thermomètre sec ou 30° au thermomètre mouillé. Art. 108. — Dans les chantiers de perforation mécanique en roches dures, des mesures doivent être prises pour protéger les ouvriers contre le danger des poussières.
SUR
LES
MINES,
ETC.
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mettre de se rendre compte à tout moment de l'état des chantiers où ils travaillent, à moins que ces chantiers ne soient convenablement éclairés par des lumières à poste fixe. Art. 113. — Si des dégagements de gaz inflammables sont à redouter dans un ou plusieurs chantiers, il ne doit être fait usage que de lampes de sûreté dans le quartier auquel ces chantiers appartiennent et dans lés retours d'air qui en dépendent. Il est défendu d'y fumer et d'y apporter des allumettes ou tous autres engins et matières pouvant produire de la flamme. Toute ouverture ou tentative d'ouverture des lampes de sûreté y est interdite. Art. 114. — Les lampes de sûreté doivent être conformes à un des types agréés par le ministre des travaux publics. Leur emploi doit avoir lieu dans les conditions prévues par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines. Art. Mb. — L'usage des lampes à feu nu est interdit dans les écuries souterraines ainsi que dans les emplacements servant de dépôts de fourrage ou d'autres matières facilement combustibles. TITRE IX.
TITRE VIL Explosifs. Aérage. Art. 109. — Tous les ouvrages souterrains accessibles aux ouvriers doivent être parcourus par un courant d'air régulier, suffisant pour déterminer l'assainissement, éviter toute élévation exagérée de température et garantir contre tout danger provenant des gaznuisibles ou des fumées, dans les circonstances normales de l'exploitation. Art. 110. — Les puits et galeries servant au parcours de l'air doivent rester en bon état d'.entretien et être toujours facilement accessibles dans toutes les parties. Art. 111. — Les voies et les travaux abandonnés ou non aérés doivent être rendus inaccessibles aux ouvriers. TITRE VIII. Éclairage. Art. 112. — Les lampes dont les ouvriers sont munis doivent fournir un éclairage d'une intensité suffisante pour leur per-
Art. 116, — La distribution des explosifs et des détonateurs dans la mine doit être effectuée conformément à une consigne de l'exploitant, qui ne peut être mise en application qu'après avoir été approuvée par l'ingénieur en chef des mines. La même consigne, en tenant compte de la nature de l'explosif, fixe les précautions à prendre pour le chargement, le bourrage, l'amorçage et la mise a feu des coups de mine. Art. 117. — Il est interdit de faire usage d'explosifs, de mèches de sûreté, de détonateurs, d'exploseurs et de bourroirs autres que ceux fournis par l'exploitant. Les bourroirs doivent être exclusivement en bois. Art. 118. — Il ne doit être remis aux ouvriers que la quantité d explosifs et de détonateurs nécessaires au travail de la journée. Si des explosifs ou des détonateurs n'ont pas été utilisés à la fin de la journée, ils sont recueillis dans les conditions qui seront fixées par la consigne prévue à l'article précédent. Il est interdit d'emporter à domicile des explosifs ou'des détonateurs. ' 'Art. 119. — Au chantier, les explosifs ne peuvent être cotiser-