Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
130
131
SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
vés que dans des coffres fournis par l'exploitant et munis d'une
ouvriers du chantier ou des chantiers voisins, pouvant
fermeture solide. Les détonateurs doivent être renfermés dans de?
atteints par l'explosion, sont convenablement garés. Les mesures
boîtes ou dans des étuis. Il est interdit de mettre dans le même coffre des explosifs de
nécessaires doivent être prises pour arrêter en temps utile ceux
être
qui s'approcheraient trop du chantier.
nature différente. Les détonateurs doivent toujours être séparés
Après le départ du coup, un des ouvriers du chantier reviendra
des cartouches. Les explosifs et les détonateurs doivent être tenus loin des
pour en constater les effets. S'il reste de l'explosif dans le trou
lampes, de tous foyers, à l'abri de toute chute, des ébouleraient?,
de l'ingénieur de la mine ou d'un surveillant.
de l'explosion des coups de mine, de l'humidité et de tout choc
de mine, le travail d'abatage ne peut être repris que sur l'ordre Art. 126. — Le tirage simultané dans un chantier de plus de
violent. Art. 120. — Les explosifs ne peuvent être employés qu'à l'état
quatre coupsdemine ne peut se faire qu'à l'électricité.
de cartouches préparées hors des travaux souterrains.
d'un autre coup, dont l'explosion pourrait l'enflammer.
Les cartouches
ne doivent être
amorcées qu'au moment de
On ne doit pas laisser un
coup de mine chargé au voisinage
Art. 127. — Lorsqu'un coup de
mine qui n'a pas été tiré à
leur emploi. Toute cartouche amorcée et non utilisée doit être séparée de
l'électricité n'a pas fait explosion, le chantier est consigné pen-
son amorce et mise en lieu sûr. Art. 121. — Il est interdit d'abandonner sans surveillance on
Avis immédiat doit en être donné à un agent de la surveillance.
sans barrage effectif du chantier un coup de
mine chargé m
dant une durée de une heure au moins. L'emplacement des coups ratés est repéré et le coup doit être dégagé avec les précautions prévues à l'article suivant. Art. 128. — Les trous de mine faits en remplacement de coups
raté. Art. 122. — S'il est fait usage d'explosifs détonants, la détona-
ratés sont percés sur l'indication-d'un surveillant ou d'un boute-
tion de la
cartouche est provoquée par une amorce assez éni .■-
feu qui donnera, s'ily a lieu, les instructions utiles aux ouvriers
gique pour assurer la détonation de toute la charge. Art. 123. — Aucun coup de mine, qu'il ait été allumé ou non,
premier telle qu'il existe au moins 0m,20 d'intervalle entre l'an-
du poste suivant. Ils ne peuvent être placés qu'àune distance du
ne doit être débourré. Art. 124. - A défaut de l'emploi de l'électricité, l'alluma.e
cienne charge et les nouveaux trous.
des coups de mine doit se faire exclusivement au moyen du ca-
moins de 0m,20 d'un trou ayant fait canon ou d'un fond de trou,
deau détonant ou au moyen de mèches de sûreté. La longueur de la mèche à employer est fixée par une Consigne
sa if quand on a la certitude qu'il n'y est pas resté d'explosifs.
de l'ingénieur de la mine, suivant la vitesse de combustion des
précautions propres à éviter
mèches employées et le nombre de coups de mine à tirer simul-
auraient pu être projetés.
tanément. En aucun cas, la longueur delà mèche, comptée depuis l'avant de
la cartouche antérieure,
ne
doit
être
inférieure
11 est également interdit de creuser un nouveau trou passant à
L'enlèvement des déblais du second coup doit se faire avec les
Art. 129. — II est interdit canon, ainsi que les fonds de brûlées qui pourraient y
doit procéder à des essais lui permettant de s'assurer que • es
curage.
aucune
défectuosité
essais sont effectués sur chaque
dangereuse.
Les
fourniture et comportent la
d'approfondir les
explosifs qui
trous ayant fait
trous restés intacts après l'explo-
sion, d'en retirer les cartouches ou portions de cartouches non
à 1 mètre. Avant de laisser employer des mèches de sûreté, l'exploitant mèches ne présentent
la détonation des
être restées, ou d'en entreprendre le
Art. 130. — Les trous qui ont fait peuvent être rechargés,
canon ou fonds de trous
sous là réserve que l'opération
soit
combustion d'au moins 1 p. 1.000 des mèches de chaque lot. Sîn
effectuée par des ouvriers expérimentés, sous une surveillance
aucun cas, la vitesse
de propagation de l'inflammation ne uoit
spéciale, après un intervalle d'une demi-heure au moins. Une
dépasser 1 mètre par minute. Art. 12a. — Aucun coup de mine ne peut être tiré sans que
boule d'argile grasse doit être introduite au fond du trou, et la
les ouvriers procédant au tir se
soient assurés
que tous les
nouvelle cartouche enfoncée très doucement, de manièreà éviter tout choc. ' ■'