Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 67]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

vés que dans des coffres fournis par l'exploitant et munis d'une

ouvriers du chantier ou des chantiers voisins, pouvant

fermeture solide. Les détonateurs doivent être renfermés dans de?

atteints par l'explosion, sont convenablement garés. Les mesures

boîtes ou dans des étuis. Il est interdit de mettre dans le même coffre des explosifs de

nécessaires doivent être prises pour arrêter en temps utile ceux

être

qui s'approcheraient trop du chantier.

nature différente. Les détonateurs doivent toujours être séparés

Après le départ du coup, un des ouvriers du chantier reviendra

des cartouches. Les explosifs et les détonateurs doivent être tenus loin des

pour en constater les effets. S'il reste de l'explosif dans le trou

lampes, de tous foyers, à l'abri de toute chute, des ébouleraient?,

de l'ingénieur de la mine ou d'un surveillant.

de l'explosion des coups de mine, de l'humidité et de tout choc

de mine, le travail d'abatage ne peut être repris que sur l'ordre Art. 126. — Le tirage simultané dans un chantier de plus de

violent. Art. 120. — Les explosifs ne peuvent être employés qu'à l'état

quatre coupsdemine ne peut se faire qu'à l'électricité.

de cartouches préparées hors des travaux souterrains.

d'un autre coup, dont l'explosion pourrait l'enflammer.

Les cartouches

ne doivent être

amorcées qu'au moment de

On ne doit pas laisser un

coup de mine chargé au voisinage

Art. 127. — Lorsqu'un coup de

mine qui n'a pas été tiré à

leur emploi. Toute cartouche amorcée et non utilisée doit être séparée de

l'électricité n'a pas fait explosion, le chantier est consigné pen-

son amorce et mise en lieu sûr. Art. 121. — Il est interdit d'abandonner sans surveillance on

Avis immédiat doit en être donné à un agent de la surveillance.

sans barrage effectif du chantier un coup de

mine chargé m

dant une durée de une heure au moins. L'emplacement des coups ratés est repéré et le coup doit être dégagé avec les précautions prévues à l'article suivant. Art. 128. — Les trous de mine faits en remplacement de coups

raté. Art. 122. — S'il est fait usage d'explosifs détonants, la détona-

ratés sont percés sur l'indication-d'un surveillant ou d'un boute-

tion de la

cartouche est provoquée par une amorce assez éni .■-

feu qui donnera, s'ily a lieu, les instructions utiles aux ouvriers

gique pour assurer la détonation de toute la charge. Art. 123. — Aucun coup de mine, qu'il ait été allumé ou non,

premier telle qu'il existe au moins 0m,20 d'intervalle entre l'an-

du poste suivant. Ils ne peuvent être placés qu'àune distance du

ne doit être débourré. Art. 124. - A défaut de l'emploi de l'électricité, l'alluma.e

cienne charge et les nouveaux trous.

des coups de mine doit se faire exclusivement au moyen du ca-

moins de 0m,20 d'un trou ayant fait canon ou d'un fond de trou,

deau détonant ou au moyen de mèches de sûreté. La longueur de la mèche à employer est fixée par une Consigne

sa if quand on a la certitude qu'il n'y est pas resté d'explosifs.

de l'ingénieur de la mine, suivant la vitesse de combustion des

précautions propres à éviter

mèches employées et le nombre de coups de mine à tirer simul-

auraient pu être projetés.

tanément. En aucun cas, la longueur delà mèche, comptée depuis l'avant de

la cartouche antérieure,

ne

doit

être

inférieure

11 est également interdit de creuser un nouveau trou passant à

L'enlèvement des déblais du second coup doit se faire avec les

Art. 129. — II est interdit canon, ainsi que les fonds de brûlées qui pourraient y

doit procéder à des essais lui permettant de s'assurer que • es

curage.

aucune

défectuosité

essais sont effectués sur chaque

dangereuse.

Les

fourniture et comportent la

d'approfondir les

explosifs qui

trous ayant fait

trous restés intacts après l'explo-

sion, d'en retirer les cartouches ou portions de cartouches non

à 1 mètre. Avant de laisser employer des mèches de sûreté, l'exploitant mèches ne présentent

la détonation des

être restées, ou d'en entreprendre le

Art. 130. — Les trous qui ont fait peuvent être rechargés,

canon ou fonds de trous

sous là réserve que l'opération

soit

combustion d'au moins 1 p. 1.000 des mèches de chaque lot. Sîn

effectuée par des ouvriers expérimentés, sous une surveillance

aucun cas, la vitesse

de propagation de l'inflammation ne uoit

spéciale, après un intervalle d'une demi-heure au moins. Une

dépasser 1 mètre par minute. Art. 12a. — Aucun coup de mine ne peut être tiré sans que

boule d'argile grasse doit être introduite au fond du trou, et la

les ouvriers procédant au tir se

soient assurés

que tous les

nouvelle cartouche enfoncée très doucement, de manièreà éviter tout choc. ' ■'