Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 68]

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SDR LES MINES, ETC.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SECTION

I.

TITRE X.

Dispositions générales.

Incendies souterrains.

Art. 137. — Dans tout circuit électrique, la courant doit pouvoir être coupé sur tous les conducteurs à chaque récepteur, transformateur, convertisseur, ainsi qu'aux principales dériva-

Art. 131. — Les salles de machines souterraines oùse trouvent des appareils mus par la vapeur doivent être revêtues de matériaux incombustibles. Les ingrédients servant au graissage et au nettoyage n'y peuvent être conservés que dans des récipients métalliques ou dans des niches maçonnées avec portes métalliques. Les déchets gras ayant servi doivent être mis dans des boites métalliques et enlevés régulièrement. Art. 132. — Les retours d'air des écuries, ainsi que ceux les dépôts de fourrages et d'explosifs, doivent être établis de façon qu'en cas d'incendie les gaz nuisibles puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée. Si cette condition ne peut être remplie pour les écuries en raison de l'éloignement des puits d'entrée et de sortie d'air, ces écuries et leurs dépôts doiventpouvoir être hermétiquement clos par des portes incombustibles. Art. 133. — Lorsqu'un incendie éclate au fond, tout ouvrier qui le constate doit, si possible, tenter de l'éteindre et prévenir dans le plus bref délai le surveillant le plus proche. Art. 134. — Toute mine doit disposer,au jour ouau fond, d appareils d'extinction, entretenus constamment en bon état, permettant de combattre immédiatement tout commencemoit d'incendie souterrain. Des appareils doivent en tous cas être .lisposés au fond près des écuries ou des dépôts de fourrages. Des dérogations au présent article peuvent être accordées par le service local. Art. 13b. — Le travail dans les chantiers ou galeries où on a lieu de craindre des dégagements de gaz inflammables ou irrespirables est conduit dans les conditions fixées par le service local. TITRE XI. Emploi de l'électricité dans les travaux souterrains. Art. 136. — Les installations électriques souterraines doivent satisfaire aux prescriptions prévues par les articles 23 à 38 j our les installations électriques du jour. Elles sont en outre soumises aux dispositions énoncées dans les articles ci-après.

lions d'éclairage. Les appareils d'interruption seront aisément reconnaissables et disposés de manière à être facilement accessibles. Art. 138. — La centrale électrique ou la sous-station origine du courant descendant au fond sera mise en communication soit téléphoniquement, soit par tout autre moyen équivalent, avec les recettes des étages où existent des installations électriques. Art. 139. — Dans tous les locaux où se trouvent des installations électriques de 2° catégorie, on disposera en des endroits facilement accessibles des crochets isolants, des pinces isolantes ou tout autre matériel approprié pour porter secours à des personnes victimes d'un accident dû à l'électricité. SECTION II.

Des canalisations établies à demeure. Art. 140. — L'emploi des conducteurs nus est interdit dans les travaux souterrains, sauf, pour la prise de courant en cas de Ira.: tion électrique, pour l'allumage des coups de mines et pour

les signaux. L'emploi de conducteurs isolés sans armure n'est autorisé que pour les distributions de llc catégorie. Dans les puits et dans les galeries inclinées à plus de 4b°, les conducteurs isolés sans armure doivent être placés sur isolateurs ou sous tubes métalliques étanches, isolés intérieurement. Pour les lignes de 2e catégorie, il ne peut être fait usage que de càbies armés des meilleurs modèles connus, comportant une chemise de plomb sans soudure et une armure métallique. Art. 141. — Les conducteurs nus et les conducteurs isolés sans armure ne peuvent être supportés directement par des crampons métalliques. Dans les galeries boisées, les conducteurs doivent être supportés par des isolateurs essayés avec succès sous une tension triple de la tension en service ou être placés dans des tuyaux métalliques étanches isolés intérieurement.