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LOIS,
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DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Les mesures nécessaires doivent être prises pour que les conducteurs ne risquent pas de créer des contacts dangereux. Art. 142. — Les câbles armés doivent être fixés de manière à ne pouvoir se rompre sous leur propre poids. Des crochets de suspension ou de guidage sont disposés en nombre suffisant pour éviter tout flottement dangereux. Dans les puits ou galeries humides, et dans les puits ou galeries de retour d'air, l'armure des câbles armés doit être protégée par un revêtement qui résiste efficacement aux actions de
SUR LES MINES, ETC.
salins ou d'humidité, on ne doit jamais établir, à portée de la main, des conducteurs ou appareils placés à découvert. Les locaux non gardés doivent être fermés à clé. Des écriteaux très apparents sont apposés partout où il est nécessaire pour prévenir les ouvriers de l'interdiction et du dangerd'y pénétrer. Art. 148. — Il est interdit d'employer, autrement qu'à demeure, des moteurs de la 2° catégorie, sauf pour le service des puits et descenderies en fonçage. SECTION
l'humidité. SECTION III.
Canalisations non établies à demeure. Art. 143. — Il est interdit d'utiliser, pour des installations de la seconde catégorie, des canalisations non établies à demeure, sauf pour le service des puits et descenderies en fonçage. Art. 144. — Les canalisations de lrc catégorie non établit s à demeure doivent pouvoir supporter entre les conducteurs et la terre une tension double de la tension normale de service. Art. 145. — Au point de jonction avec le réseau des conducteurs non établis à demeure, il doit être établi une boite de raccordement avec interrupteur. Le diamètre des tambours qui servent à l'enroulement les conducteurs doit être suffisant pour que, par la répétition les enroulements ou des déroulements, les isolants et l'enveloppe des conducteurs ne soient pas endommagés. SECTION
IV.
Salles de machines, sous-stations et postes de transformation. Art. 146. — Les générateurs et récepteurs établis à demeure, leurs appareils de démarrage ainsi que les transforma! urs doivent être cuirassés ou être installés dans des chambres non boisées et ne contenant pas de matières combustibles. Des sacs ou seaux remplis de sable doivent être tenus en réserve dans les salles de machine et sous-stations diverses pour permettre l'extinction des incendies. Art. 147. — Dans les locaux où le sol et les parois son; très conducteurs, soit par construction, soit par suite de dépôts
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V.
Tableaux de distribution. Art. 149. — Les tableaux de distribution placés au fond doivent être construits en matériaux incombustibles pouvant i isister à l'influence de l'humidité. Ils sont protégés efficacement conlre la chute des gouttes d'eau. Art. 150. — Pour les distributions de 2e catégorie, et pour les distributions de lre catégorie dans les parties très humides, tous I s éléments conducteurs doivent être isolés de la paroi du tableau par des isolateurs. SECTION
VI.
Traction par l'électricité. Art. 151. — Il est interdit d'employer pour la traction des courants de 2e catégorie, à moins d'une autorisation spéciale du service local. Art. 152. — Dans les galeries où il est fait usage de la traction par l'électricité, le courant doit être coupé pendant la circulation à pied du personnel et pendant les travaux d'entretien, à moins que les conducteurs de prise du courant ne soient, placés à2m,20 au moins de hauteur au-dessus du rail ou qu'ils ne soient proLégés, exception faite des croisements ou bifurcations spécialement désignés sur place au personnel d'une manière trè-s apparente. [.'interruption du courant n'est pas obligatoire lorsque la circulation à pied a lieu par un passage matériellement séparé des conducteurs aériens.