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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SUR LES
MINES,
moteurs amovibles doivent être visités au SECTION
VII.
TITRE XII. Hygiène des chantiers.
Art. 153. — Les courants de 2B catégorie ne peuvent être utilisés pour le tir des coups de mines. Art. 154. — Si le courant nécessaire au tir est emprunté réseau général, des précautions seront prises
u
pour que les fils
d'allumage ne puissent être intempestivement mis en contact avec les canalisations du réseau. Le circuit d'allumage doit comporter une prise de courant fils de
I
dérivation et maiiit -
nant automatiquement la coupure sauf au moment du tir. La prise de courant et l'interrupteur sont placés dans une
la clé. Les fils d'allumage ne doivent être reliés à cette boite qu' u moment du tir et en être détachés aussitôt après. 155. '—- S'il est fait usage
d'exploseurs
Art. 159. — Des mesures doivent être prises pour éviter la stagnation des eaux, l'accumulation des boues dans les chantiers et galeries et l'infection de la mine par des déjections. Art. 160. — De l'eau de bonne qualité pour boisson est mise à la disposition du personnel. Art. 161. — Toute mine doit être pourvue au fond et au jour des objets nécessaires pour faire aux
blessés les petits panse-
ments.
boîte dont le boute-feu ou l'ouvrier préposé au tir auront sev:s
Art.
moins une fois par
semaine.
Tir électrique.
un interrupteur coupant tous les
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ETC.
portatifs,
l'or-
gane de manœuvre doit être à la disposition exclusive du surveillant ou de l'ouvrier préposé au tirage qui ne le mettra i a place qu'au moment d'allumer les coups. Art. 156. — Il est interdit, dans l'intérieur d'un circuit d'allumage, d'employer la terre comme partie du circuit.
Tout siège d'extraction desservant des travaux où sont simultanément occupés, au poste le plus chargé, plus
de
vingt-cinq
ouvriers, doit être pourvu d'un brancard au moins, approprié au transport des blessés et des malades. Lorsque le nombre des ouvriers, au poste le plus chargé, dépassera cent, une salle destinée à recevoir les blessés
et les
malades et à leur donner les premiers soins est aménagée au jour. Le transport des malades et blessés à domicile ou à l'hôpital doit en outre être assuré dans des conditions satisfaisantes. Art. 162. — Toute personne en état d'ivresse doit être immédiatement expulsée de la mine et de ses dépendances.
SECTION
vin. TITRE XIII.
Isolement, mesures, vérifications et visites.
Plans et registres. Art. 157. — Les installations doivent être maintenues en bi n Art. 163.— Pour chaque mine, il est dressé un plan des tra-
état d'isolement. Les isolements par rapport à la terre sont vérifiés au moies
vaux orienté au Nord vrai et repéré
tous les trois mois pour les distributions établies à demeure et
d'orientation tracée sur le sol, qui servira de
une
glage des instruments soit optiques, soit magnétiques.
fois par
mois au moins
pour
les
parties
non
instal-
lées à demeure. Les isolements entre conducteurs de polarité ou de phases différentes sont vérifiés au moins tous les six mois.
par rapport à une ligne base pour le ré-
La position de la ligne d'orientation peut être vérifiée et rectifiée, s'il y a lieu, par les ingénieurs des mines.
Les résultats de ces vérifications sont consignés sur un registre
Art. 164. — Les plans des travaux sont dressés à l'échelle de
qui est constamment tenu à la disposition du service des min s.
1, de 2 ou de 5 millimètres par mètre et divisés en carreaux de 10 en 10 centimètres.
Les défauts d'isolement doivent être recherchés et réparés aussitôt qu'ils ont été décelés. Art. 138. — Les canalisations non établies à demeure et les
Il est tenu un plan pour chaque
gîte
ou
couche ou pour
chaque tranche. , 1914
DÉCRRTS
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