Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 70]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

SUR LES

MINES,

moteurs amovibles doivent être visités au SECTION

VII.

TITRE XII. Hygiène des chantiers.

Art. 153. — Les courants de 2B catégorie ne peuvent être utilisés pour le tir des coups de mines. Art. 154. — Si le courant nécessaire au tir est emprunté réseau général, des précautions seront prises

u

pour que les fils

d'allumage ne puissent être intempestivement mis en contact avec les canalisations du réseau. Le circuit d'allumage doit comporter une prise de courant fils de

I

dérivation et maiiit -

nant automatiquement la coupure sauf au moment du tir. La prise de courant et l'interrupteur sont placés dans une

la clé. Les fils d'allumage ne doivent être reliés à cette boite qu' u moment du tir et en être détachés aussitôt après. 155. '—- S'il est fait usage

d'exploseurs

Art. 159. — Des mesures doivent être prises pour éviter la stagnation des eaux, l'accumulation des boues dans les chantiers et galeries et l'infection de la mine par des déjections. Art. 160. — De l'eau de bonne qualité pour boisson est mise à la disposition du personnel. Art. 161. — Toute mine doit être pourvue au fond et au jour des objets nécessaires pour faire aux

blessés les petits panse-

ments.

boîte dont le boute-feu ou l'ouvrier préposé au tir auront sev:s

Art.

moins une fois par

semaine.

Tir électrique.

un interrupteur coupant tous les

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ETC.

portatifs,

l'or-

gane de manœuvre doit être à la disposition exclusive du surveillant ou de l'ouvrier préposé au tirage qui ne le mettra i a place qu'au moment d'allumer les coups. Art. 156. — Il est interdit, dans l'intérieur d'un circuit d'allumage, d'employer la terre comme partie du circuit.

Tout siège d'extraction desservant des travaux où sont simultanément occupés, au poste le plus chargé, plus

de

vingt-cinq

ouvriers, doit être pourvu d'un brancard au moins, approprié au transport des blessés et des malades. Lorsque le nombre des ouvriers, au poste le plus chargé, dépassera cent, une salle destinée à recevoir les blessés

et les

malades et à leur donner les premiers soins est aménagée au jour. Le transport des malades et blessés à domicile ou à l'hôpital doit en outre être assuré dans des conditions satisfaisantes. Art. 162. — Toute personne en état d'ivresse doit être immédiatement expulsée de la mine et de ses dépendances.

SECTION

vin. TITRE XIII.

Isolement, mesures, vérifications et visites.

Plans et registres. Art. 157. — Les installations doivent être maintenues en bi n Art. 163.— Pour chaque mine, il est dressé un plan des tra-

état d'isolement. Les isolements par rapport à la terre sont vérifiés au moies

vaux orienté au Nord vrai et repéré

tous les trois mois pour les distributions établies à demeure et

d'orientation tracée sur le sol, qui servira de

une

glage des instruments soit optiques, soit magnétiques.

fois par

mois au moins

pour

les

parties

non

instal-

lées à demeure. Les isolements entre conducteurs de polarité ou de phases différentes sont vérifiés au moins tous les six mois.

par rapport à une ligne base pour le ré-

La position de la ligne d'orientation peut être vérifiée et rectifiée, s'il y a lieu, par les ingénieurs des mines.

Les résultats de ces vérifications sont consignés sur un registre

Art. 164. — Les plans des travaux sont dressés à l'échelle de

qui est constamment tenu à la disposition du service des min s.

1, de 2 ou de 5 millimètres par mètre et divisés en carreaux de 10 en 10 centimètres.

Les défauts d'isolement doivent être recherchés et réparés aussitôt qu'ils ont été décelés. Art. 138. — Les canalisations non établies à demeure et les

Il est tenu un plan pour chaque

gîte

ou

couche ou pour

chaque tranche. , 1914

DÉCRRTS

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