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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal de comparaison dûment repéré, sont inscrites en mètres et centimètres sur les plans. Il est tenu en outre, sur papier transparent, un plan d'ensemble des travaux à l'échelle de 1 mètre pour 2.500 mètres ou 1 mètre pour 5.000 mètres ; le plan de la surface prévu par le décret du 14 janvier 1900 est dressé à la même échelle et indique les limites de la concession, la position des objets de surface, tels que maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, sources minérales, canaux, cours d'eau, ainsi que le tracé des propriétés territoriales. Arf.Jôo. — Les faits importants de l'exploitation doivent être inscrits sur le registre d'avancement : on y mentionne notamment les dates de l'ouverture et de l'avancement progressif des travaux, l'allure du gîte, le jaugeage des eaux, la situation, la nature et l'importance des dégagements de gaz, ainsi que les incendies avec indication des mesures prises pour les combattre. L'exploitant consigne sur le registre les circonstances et conditions de l'abandon des puits débouchant au jour et des puits intérieurs, des galeries et quartiers de l'exploitation. Art. 166. — Le registre de contrôle journalier des ouvriers prévu par le décret du 3 janvier 1813 doit être tenu de manière il permettre, autant que possible, de connaître à tout instant le chantier ou le travail auquel un ouvrier est occupé.
TITRE XIV. Dispositions diverses. Art. 167.— Les dérogations aux prescriptions du présent règlement, qui sont expressément prévues comme pouvant être données par le service local, sont accordées sur la demande de l'exploitant par le préfet ou par l'ingénieur en chef des mines délégué par le préfet à cet effet. Indépendamment des dérogations ainsi prévues, le préfet peut, sur l'avis des ingénieurs des mines, accorder toutes autres dérogations aux dispositions du présent règlement; mais les décisions accordant ces dérogations ne sont exécutoires qu'a-
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StlR LES MINES, ETC.
près approbation du ministre des travaux publics, sur avis du conseil général des mines. Si les demandes visent des installations établies antérieurement au présent décret, ces installations peuvent être maintenues provisoirement sans modifications, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations. Art. 168. — Le présent règlement ne fait pas obstacle aux mesures qui peuvent être ordonnées soit par le préfet en application de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifié parla loi du 27 juillet 1880 et par la loi du 23 juillet 1907, soit, en cas de danger imminent, par les ingénieurs des mines en application du décret du 3 janvier 1813, le tout sauf recours des intéressés au ministre des travaux publics. Art. 169. — Le présent règlement ne sera exécutoire que six mois après sa publication ; jusqu'à cette date continueront à être appliquées les dispositions antérieurement en vigueur. Art. 170. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 20 janvier 1914. R.
POINCARÉ.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, Fernand DAVID.
Décret, du 23 janvier 1914, portant renonciation à la concession des mines d'anthracite de LAFFREY (Isère).
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la pétition présentée, le 1er septembre 1912, par MM. Henri Carrière, Louis Carrière et Paul Carrière, à l'effet d'être autorisés à renoncer à la concession des mines d'anthracite de Laffrey, instituée par ordonnance royale du 29 septembre 1843 et portant sur le territoire des communes de Laffrey, de Cholonge et de Saint-Rarthélemy-de-Séchilienne, arrondissement de Grenoble, départementde l'Isère; ensemble la déclaration, en date