Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 100]

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décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

l'article 6 de la loi du 8 décembre 1883, l'article 6 de la loi du |«-avril 1898, l'article 7 du décret réglementaire du 2 mai 1899, les articles 10 et 13 de la loi du 27 mars 1907 et généralement

Fait à Paris, le 5 février 1914. R.

toute disposition contraire à la présente loi.

POINCARÉ.

Art. 4. — La présente loi est applicable à l'Algérie et dans les autres possessions françaises.

Par le Président de la République :

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la

Le ministre des finances, J.

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

CAILLADX.

Le ministre de la guerre,

Fait à Paris, le 6 février 1914.

NOULENS.

R.

POINCARÉ.

Par le Président de la République : Le garde des sceaux, ministre de la justice, BIENVENU-MARTIN.

Loi, du 6 février 1914, confiant à la chambre des requêtes de la cour de cassation Vexamen despouvoirs en matière électorale.

^,.(. j". _ Sont portés devant la chambre des requêtes pour y être statué définitivement par cette chambre :

La. du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1891 (*) et créant une caisse autonome de retraite des ouvriers mineurs.

1° Les pourvois visés par l'article 1" de la loi organique du 30 novembre 1875; 2° Ceux relatifs aux élections consulaires dans la métropole (loi du 8 décembre 1883, art. 6 et 11) et en Algérie

(loi du

TITRE P'.Art. i"\ ^Dans le délai de six mois à dater de la présente

26 janvier 1877) ; 3° Ceux relatifs à l'élection des délégués à la sécurité des ou-

loi, il sera institué, pour le service des retraites des ouvriers mi-

vriers mineurs (loi du 8 juillet 1890, art. 7) ; 4° Ceux relatifs aux élections des conseils

caisse spéciale, désignée sous le nom de : « Caisse autonome des

d'administration

des sociétés de secours mutuels (loi du 1er avril 1898, art. 6 ; 5° Ceux relatifs à la désignation des délégués chargés

re

les représentants des sociétés de secours mutuels au cons

su-

périeur de ces sociétés (décret du 2 mai 1899, art. 7); 6° Ceux relatifs à l'élection des conseillers prud'hommes (loi du 27 mars 1907, art. 10 et 13). Art. 2. Dans toutes ces matières, les pourvois formés contre

les décisions statuant sur des récusations seront également portés devant la chambre des requêtes pour y être définitivement sta tué par cette chambre. Les pourvois seront introduits da- ies mâmes formes que les pourvois contre les décisions statuant au fond. Art. 3.

En conséquence sont abrogés, en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions qui précèdent : l'article 1er de la loi

du 30 novembre 187S, l'article unique de laloi du 26janvier 18

neurs et des employés des mines de nationalité française, une retraites des ouvriers mineurs ». CeLte caisse jouira de la personnalité civile. Les mineurs étrangers travaillant en France sont soumis au même régime que les mineurs de nationalité française. Toutefois ils ne peuvent bénéficier des allocations et majorations soit de l'État, soit.de la caisse autonome, que si des traités avec leurs pays d'origine garantissent à nos nationaux des avantages équivalents. Art. 2. — La caisse autonome des mineurs fonctionnera sous le contrôle de l'État dans les conditions prévues par la loi du S avril 1910(**), Elle sera administrée par un conseil composé de : (*) Volume de 1891, p. 358. !**; Volume de 1910, p. 183 DÉCRETS,

1914.