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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES /
Six membres élus par les ouvriers remplissant les conditions prévues par la loi de 1894 pour les. élections aux fonctions d'administrateurs de caisses de secours et votant dans les (Bénies, conditions que pour ces élections ; Six membres élus par les exploitants de mines ; Six membres représentant l'État, savoir : le directeur général de la caisse des dépôtsetconsignalions et le directeur de l'assurance et do la prévoyance sociales, membres de droit; deux membres désignés par le ministre du travail et de la prévoyance sociale; un membre désigné par le ministre des finances et un membre désigné par le ministre des travaux publics. Neuf membres suppléants, destinés à remplacer, en cas d'abscence ou de vacances, les membres titulaires, seront élus et désignés dans les mêmes conditions : Trois par les ouvriers; Trois par les exploitants ; Un par chaque ministère intéressé. Si les ouvriers ou les exploitants renoncent à faire usage de leur droit d'élire des représentants, les membres du conseil non désignés par eux le seront par le ministre du trayait. Le conseil nomme, parmi ses membres, un président et un secrétaire. Un règlement d'administration intérieure, élaboré parle conseil d'administration et soumis à l'approbation du ministre du travail et de la prévoyance sociale, déterminera les attributions et émoluments des agents de la caisse autonome, ainsi q le fonctionnement administratif et les règles de la comptabilité Je ladite caisse. Art. 3. — Les membres composant le conseil d'administration de la caisse autonome des mineurs seront nommés pour quatre ans. Ils pourront ùlre élus ou désignés à nouveau à l'expiration de leur mandat. Us seront renouvables par moitié tous les deux ans. Le premier renouvellement aura lieu à l'expiration des deux premières années de fonctionnement : les membres renouvelables à la fin des deux premières annéesseront désignés par voie de tirage au sort. Nul ne pourra être élu ou désigné au conseil d'administration de la caisse s'il n'est en possession de ses droits civils el politiques et ne jouit de la qualité-de Français.
SDR LES MINES, ETC.
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TITRE IL j^.t /K_ La caisse nationale des retraites pour la vieillesse restera débitrice des rentes éventuelles ou inscrites correspondant aux versements reçus par elle, en exécution-de la loi du 29 juin 1894, antérieurement à la mise en vigueur de la présente N . loi. '.. >■ ' Les exploitants verseront, chaque mois, à la caisse autonome des ouvriers mineurs, pour la formation du capital constitutif de? pensions de retraites, une somme égaLe à 4 p. 100 du salaire des ouvriers ou employés, dont : 2 p. 100 à leur charge exclusive et 2 p. 100 à prélever sur le salaire des ouvriers et employés. Ces versements seront effectués aunom de chacun desmineurs, à capital aliéné. Toutefois, si l'assuré le demande, les versements prélevés sur son salaire seront faits à capital réservé. Dans ce dernier cas, la majoration dont il bénéficiera en vertu du paragraphe i de l'article 10 ci-après ne sera pas supérieure à celle qu'il aurait obtenue en faisant ses versements à capital aliéné. Les versements seront inscrits sur un livret individuel au nom de chaque ouvrier et employé. I uvriers et employés dont les appointements dépassent 3.000 francs ne bénéficieront que jusqu'à concurrence de cette somme des dispositions de la loi. Les ouvriers et employés pourront joindre à ces versements obligatoires des versements facultatifs. Art. ">. — Les placements de fonds sont effectués dans les conditions prévues par le paragraphe 3 de l'article 13 de la loi du 5 avril 19iQ. La gestion financière de la caisse des retraites des ouvriers mineurs est confiée à la caisse des dépôts et consignations, qui effectue gratuitement ses placements moyennant le simple remboursement des droits el frais de courtage ou d'acquisition. Les placements de la caisse autonome sont effectués sur sa propre désignation. La caisse des dépôts et consignations ne peut se refuser d'exécuter les ordres d'achats ou de ventes, sauf aies fractionner, s'il y a lieu, suivant la situation du marché et sauf avis contraire de la section permanente du conseil supérieure des retraites ouvrières, en ce qui concerne les ordres de ventes. , v
Le cornple-couranl ouvert par la caisse des dépôts et consi-