Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 102]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

■gnations au profit de la caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs produit un intérêt égal à celui du compte-courant de la caisse des dépôts et consignations au Trésor. Un règlement d'administration publique rendu sur la proposition des ministres des finances et du travail, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, détermine les mesures d'exécution relatives à la gestion financière. Art_ g, — L'entrée en jouissance des pensions, allocations et majorations, est fixée à cinquante-cinq ans. Pour avoir droit aux allocations et majorations fournies par l'Etat et le fonds de majorations, tout ouvrier mineur deyra. justifier de trente années de travail salarié dans les mines françaises, sans que le nombre total des journées de travail réparties entre ces trente années puisse être inférieur à 7.920 journées. Les journées de repos pour blessures et maladies seront comptées comme journées de travail. Les caisses de secours verseront au compte xle l'ouvrier une somme équivalente à 5 p. 100 de.l'indemnité journalière prévue par les règlements de ces caisses, par journée de repos occasionnée par la blessure ou la maladie, sauf les cas d'accidents régis par la loi du 9 avril 1898 (*). Art. 7. — Les ouvriers ou employés qui seront atteints, en dehors des cas régis par la loi du 9 avril 1898 et à l'exclusion de toute faute intentionnelle, de blessures graves ou d'infirmité prématurée entraînant une incapacité absolue et permanente de travail, auront droit, quel que soit leur âge, à la liquidation anticipée de leur retraite. Les pensions ainsi liquidées seront majorées par l'Etat dans les conditions prévues par la loi des retraites ouvrières. Elles pourront être également majorées par le fonds de majoration de la caisse autonome dans la mesure de ses ressources et proportionnellement au nombre d'années de travail à la mine. TITRE III. Art. 8. — Chaque ouvrier mineur de nationalité française, après cinquante-cinq ans d'âge et trente années de travail, recevra de l'Etat une allocation annuelle de 100 francs. (*) Volume de 1898, p. 316.

SUR LES MINES, ETC.

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Tous les ouvriers mineurs, leurs veuves et leurs enfants profiteront, en outre, de tous les autres avantages prévus par les lois du o avril 1910 et du 27 décembre 1912 (*). Bénéficieront, notamment, des avantages de la période transitoire, à charge de se faire inscrire dans l'année, du jour de la promulgation de la présente loi, et d'effectuer tous les versements prescrits par la loi du 5 avril 1910, les ouvriers et employés qui, se trouvant dans les conditions requises par l'article4 paragraphe 5, de ladite loi, mais qui, étant au service d'une exploitation minière, n'ont pas pu réclamer leur inscription dans le délai imparti par l'article 02 de la loi de finances du 27 février 1912. Art. 9. — Les femmes non salariées des ouvriers mineurs peuvent profiter des avantages des lois du 5 avril et du 27 février 1912 et se constituer une pension de retraite indépendante de celle de leur mari. Elles profiteront de tous les avantages prévus par lesdites lois au profit des assurées facultatives. Les délais impartis par ces lois pour ces déclarations sont, en cequi tes concerne, prorogés et expireront un an après la promulgation de la présente loi. TITRE IV. Art. 10. — La caisse autonome des mineurs disposera d'un fonds spécial qui sera alimenté de la façon suivante : 1° Far un prélèvement sur le salaire de chaque ouvrier- ou employé, dont le taux sera fixé par le conseil d'administration delà caisse sans pouvoir dépasser 1 p. 100 ; 2° Par un versement patronal égal à celui des ouvriers. Ces versements seront faits en même temps et de la même manière que ceux prévus à l'article 4 ; 3° Par une contribution de l'Etat qui sera fixée annuellement parla toi de finances et ne pourra être inférieure à 2 millions de francs ; 4° Par des dons et legs et parles revenus des fonds placés ; 5° Par une part égale à la moitié des offres spontanées faites par les concessionnaires en vue d'obtenir les actes de concession signés après le 1" février 1912. Ce fonds spécial est destiné : (*) Volumes de 1910, p. 183, et de 1912, p. 761.