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Il est président de deux conseils. Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile. Il a qualité, en ce qui concerne les biens de l'école, pour intenter, après autorisation du conseil de l'école, toute action possessoire ou y défendre, agir en référé et faire tous actes conservatoires. Il est assisté dans l'administration de l'école par un personnel dont les cadres et les traitements sont fixés par le ministre des travaux publics» après avis du conseil de l'école. Les décisions
concernant la nomination, l'avancement, les
congés, la discipline, du personnel administratif de l'école sont rendus par le ministre des travaux publics, sur le vu des propositions du directeur. Le directeur décide, dans la limite des crédits disponibles, des dépenses imprévues n'excédant pas 1.500 francs. Il liquide et ordonne toutes les dépenses. Il instruit toutes les affaires relatives à l'école. Il assure l'exécution des décisions du ministre et du conseil.
Art. 14. — Le sous-directeur remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement, ou toutes les fois qu'il a reçu, une délégation spéciale. Art. la. — L'enseignement de l'école nationale supérieure des mines est donné en trois années pour les élèves externes entrés au. concours, et en deux années pour les élèves ingénieurs et les élèves externes sortis de l'école polytechnique. Art. 16.— Le ministre des travaux publics,, sur la proposilion du conseil et l'avis du conseil de
perfectionnement, fixe, pour
chaque catégorie d'élèves, la répartition des matières à enseigner dans chacune des années d'études ; il détermine également les cours d'instruction générale
dont
sont dispensés les élèves-
ingénieurs et les élèves externes sortis de l'école, polytechnique. Il peut rendre publics certains cours techniques. Art. 17. — Après avis du conseil de l'école,, le ministre peut décider qu'un ou plusieurs professeurs adjoints seront chargés, à titre régulier, de l'enseignement des spécialités se rattachant
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SDR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Les professeurs suppléants, les maîtres chargés de leçons, les maîtres de conférences, les
répétiteurs et les
chefs de travaux
pratiques sont nommés par arrêtés du ministre
des travaux
publics. Préalablement à
ces nominations, le conseil de l'école
est
appelé à examiner les candidatures ; il présente une liste comprenant au moins deux noms pour les professeurs et professeurs adjoints et un nom pour les autres emplois. U . conservateurs adjoints, les attachés, les préparateurs et les aidevpréparateurs sont nommés
par
arrêté du
ministre des
travaux publics, sur le vu despropositions dudirecteur de l'école. Ait. 20. — Chaque professeur ou professeur adjoint est, sous l'autorité du directeur de l'école, directeur du laboratoire correspondant à son enseignement. La directioudu bureau d'essais peut être confiée par le ministre au professeur d'analyse minérale ou à un autre professeur de l'école ;
le directeur
du bureau d'essais peut être assisté d'un
directeur adjoint, choisi parmi lesdits professeurs et professeurs adjoints ou parmi les chefs de travaux pratiques de l'école. Art. 21. — Chaque professeur ou l'autorité du directeur de
professeur adjoint est, sous
l'école, conservateur de
la collection
correspondant à l'enseignement qui lui est confié. Il peut être secondé par des conservateurs adjoints, des chefs de travaux pratiques, des, attachés, préparateurs et aides-préparateur*. Art. 22. — Sont attachés à l'école : Un secrétaire, un comptable, un bibliothécaire, surveillant, un médecin et, d'une manière
un officier
générale, tous les
employés nécessaires à la marche du service, dans la limite des cadres arrêtés par 1» ministre', après avis du conseil de l'école ; | le ca< échéaak, le secrétaire et le comptable se suppléeront réciproquement. Les fonctionnaires et agents permanents sont nommés par le ministre, sur le vu des propositions du directeur. Les agents auxiliaires ou ceux qu'il y aurait lieu d'employer temporairement sont choisis par le directeur de l'école.
à l'un quelconque des cours. Art. 18'. — Il peut également décider, après avis du conseil de l'école, que des personnes désignées par la spécialité de leurs
TITRE IV.
travaux seront appelées temporairement à faire des leçons ou DES ÉLÈVES.
des conférences. Art. 19. — Les professeurs, et professeurs adjoints sontnommés par décret sur la proposition du ministre des travaux publics.
Art. 23. — L'école reçoit : 1° des élèves-ingénieurs destinés