Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 108]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

au service de l'Etat ; 2° des élèves

gers ; 3° des auditeurs libres. Art. 24. — Les élèves-ingénieurs sont pris parmi les élèves de l'école polytechnique, conformément aux lois et règlements de ladite école, ou recrutés par voie de concours parmi les sousingénieurs et contrôleurs des mines, conformément à la loi du 24 décembre 1907 sur le recrutement des ingénieursdes ponts et chaussées et des mines et au décret du 17 avril 1908 (*) portant règlement d'administration publique pour

l'exécution

de l'ar-

ticle 14 de ladite loi. Ils sont nommés par décret. En outre du traitement auquel ils ont droit, ils reçoivent, pour leurs voyages d'instruction, une indemnité d'entrée en campagne et une indemnité journalière. Art. 25. — Les élèves externes, français . admis à l'école par voie de concours ; pour les candidats français et pour les

et étrangers, sont

le concours est distinct candidats étrangers.

En outre, le ministre peut, sur la proposition du conseil de l'école,' admettre élèves de

directement,

à titre

d'élèves

externes, les

l'école polytechnique ayant satisfait aux examens de

sortie de cette école et achevé de remplir depuis un an

ra plus

les obligations du service militaire actif. Le nombre des élèves à admettre ainsi est déterminé d'après les places disponibles et les notes obtenues à la sortie de l'école polytechnique.

Art. 26. — Les ingénieurs et fonctionnaires de nationalité étrangère peuvent, sur la demande de leur gouvernement, être autorisés parle ministre des travaux publics, après avis du conseil de l'école, à suivre tout ou partie des cours de l'école sans être soumis au concours d'admission. Us peuvent aussi être admis aux exercices pratiques et autorisés à subir les examens sur les cours qu'ils ont suivis. Il leur est délivré à la sortie un certificat d'études faisant connaître les notes obtenues. Ils peuvent également, en se soumettant aux mêmes obligations

que

les autres

élèves externes

étrangers, obtenir le même diplôme. Les élèves externes étrangers sont, d'autre part, soumis aux mêmes obligations que passage

d'une

année à

les élèves l'autre,

externes la

français pour le

sortie, l'attribution des

diplômes et certificats. Toutefois, ils peuvent être dispensés

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SUR LES MINES, ETC.

externes français où étran-

n'ayant pas de caractère technique et dont la liste minée par un arrêté ministériel.

déter-

distincte. Art. 27. — Le directeur de l'école peut autoriser des personnes françaises ou étrangères à suivre les leçons de

certains cours

non publics, sous la dénomination d'auditeurs libres. Les auditeurs libres peuvent être admis exceptionnellement, et dans la limite des places disponibles, à participer aux exercices pratiques, sous

condition d'acquitter une

taxe annuelle

fixée par le ministre des travaux publics, sur la proposition du conseil de l'école. Ils

ne subissent obligatoirement aucun exa-

men et n'obtiennent ni

diplôme ni certificat d'études. Ils ne

peuvent,sous aucun prétexte, prendre le titre d'élèves de l'école. Art. 28.— L'enseignement de l'école comprend : 1° lies leçons orales ; 2°

Des exercices pratiques ;

Des voyages d'instruction.

Art. 29. — Les

cours et les

études de l'intérieur de l'école

commencent et se terminent aux dates fixées par le ministre. Ils sont complétés par des examens généraux faits et notés, pour chaque matière, par le professeur du cours sur lequel porte l'interrogation ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un examinateur nommé par le ministre, sur la proposition du conseil de l'école. Art. 30.— Les voyages d'instruction ont lieu dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Arl. 31. — Les concours pour l'admission aux places d'élèves externes français et étrangers ont lieu dans les conditions fixées par arrêté'ministériel. Le ministre arrête chaque année et fait connaître, par la voie

iuJmtrnal officiel, l'époque.des concours et le nombre maximum des admissions à prononcer. Art. 32. — La demande de participation au concours doit être adressée, dans les délais et conditions fixés par l'arrêté susvisé, au ministre des travaux publics, qui arrête la liste des candidats admis à concourir.

Art. 33. — Tout candidat au concours d'admission doit avoir er

dix-sept ans révolus au 1 des cours et exercices

est

Ils sont classés d'une manière

janvier de l'année du concours ; les

candidats français doivent avoir moins de vingt ans à cette même date ; aucune limite supérieure d'âge n'estimposée aux candidats étrangers'.

(*) Volumes de

1907,

p. 526, et de

1908,

p.

319.

Art. 34. —A la suite des examens, la liste de classement est DÉCRETS,

1914.

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