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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
au service de l'Etat ; 2° des élèves
gers ; 3° des auditeurs libres. Art. 24. — Les élèves-ingénieurs sont pris parmi les élèves de l'école polytechnique, conformément aux lois et règlements de ladite école, ou recrutés par voie de concours parmi les sousingénieurs et contrôleurs des mines, conformément à la loi du 24 décembre 1907 sur le recrutement des ingénieursdes ponts et chaussées et des mines et au décret du 17 avril 1908 (*) portant règlement d'administration publique pour
l'exécution
de l'ar-
ticle 14 de ladite loi. Ils sont nommés par décret. En outre du traitement auquel ils ont droit, ils reçoivent, pour leurs voyages d'instruction, une indemnité d'entrée en campagne et une indemnité journalière. Art. 25. — Les élèves externes, français . admis à l'école par voie de concours ; pour les candidats français et pour les
et étrangers, sont
le concours est distinct candidats étrangers.
En outre, le ministre peut, sur la proposition du conseil de l'école,' admettre élèves de
directement,
à titre
d'élèves
externes, les
l'école polytechnique ayant satisfait aux examens de
sortie de cette école et achevé de remplir depuis un an
ra plus
les obligations du service militaire actif. Le nombre des élèves à admettre ainsi est déterminé d'après les places disponibles et les notes obtenues à la sortie de l'école polytechnique.
Art. 26. — Les ingénieurs et fonctionnaires de nationalité étrangère peuvent, sur la demande de leur gouvernement, être autorisés parle ministre des travaux publics, après avis du conseil de l'école, à suivre tout ou partie des cours de l'école sans être soumis au concours d'admission. Us peuvent aussi être admis aux exercices pratiques et autorisés à subir les examens sur les cours qu'ils ont suivis. Il leur est délivré à la sortie un certificat d'études faisant connaître les notes obtenues. Ils peuvent également, en se soumettant aux mêmes obligations
que
les autres
élèves externes
étrangers, obtenir le même diplôme. Les élèves externes étrangers sont, d'autre part, soumis aux mêmes obligations que passage
d'une
année à
les élèves l'autre,
externes la
français pour le
sortie, l'attribution des
diplômes et certificats. Toutefois, ils peuvent être dispensés
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SUR LES MINES, ETC.
externes français où étran-
n'ayant pas de caractère technique et dont la liste minée par un arrêté ministériel.
déter-
distincte. Art. 27. — Le directeur de l'école peut autoriser des personnes françaises ou étrangères à suivre les leçons de
certains cours
non publics, sous la dénomination d'auditeurs libres. Les auditeurs libres peuvent être admis exceptionnellement, et dans la limite des places disponibles, à participer aux exercices pratiques, sous
condition d'acquitter une
taxe annuelle
fixée par le ministre des travaux publics, sur la proposition du conseil de l'école. Ils
ne subissent obligatoirement aucun exa-
men et n'obtiennent ni
diplôme ni certificat d'études. Ils ne
peuvent,sous aucun prétexte, prendre le titre d'élèves de l'école. Art. 28.— L'enseignement de l'école comprend : 1° lies leçons orales ; 2°
Des exercices pratiques ;
3°
Des voyages d'instruction.
Art. 29. — Les
cours et les
études de l'intérieur de l'école
commencent et se terminent aux dates fixées par le ministre. Ils sont complétés par des examens généraux faits et notés, pour chaque matière, par le professeur du cours sur lequel porte l'interrogation ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un examinateur nommé par le ministre, sur la proposition du conseil de l'école. Art. 30.— Les voyages d'instruction ont lieu dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Arl. 31. — Les concours pour l'admission aux places d'élèves externes français et étrangers ont lieu dans les conditions fixées par arrêté'ministériel. Le ministre arrête chaque année et fait connaître, par la voie
iuJmtrnal officiel, l'époque.des concours et le nombre maximum des admissions à prononcer. Art. 32. — La demande de participation au concours doit être adressée, dans les délais et conditions fixés par l'arrêté susvisé, au ministre des travaux publics, qui arrête la liste des candidats admis à concourir.
Art. 33. — Tout candidat au concours d'admission doit avoir er
dix-sept ans révolus au 1 des cours et exercices
est
Ils sont classés d'une manière
janvier de l'année du concours ; les
candidats français doivent avoir moins de vingt ans à cette même date ; aucune limite supérieure d'âge n'estimposée aux candidats étrangers'.
(*) Volumes de
1907,
p. 526, et de
1908,
p.
319.
Art. 34. —A la suite des examens, la liste de classement est DÉCRETS,
1914.
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