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Maghzen pour le domaine public, les travaux d'utilité publique et les ouvrages d'art. Art. 33, — Des périmètres de protection de dimensions quelconques peuvent être établis par dahir chérifien autour des sources, des voies de communication etdes immeubles éimmérés à l'article précédent, comme aussi en tous les points où ils paraîtraient nécessaires dans un but de défense militaire. Dans l'intérieur de ces périmètres, tout travail de recherche ou d'exploitation, souterrain du superficiel, ne peut être entrepris ou poursuivi que dans les conditions fixées par le service des mines, et peut même être interdit sans que l'explorateur ou l'exploitant puisse jamais réclamer de ce fait aucune indemnité, hors le seul cas où il devrait démolirou abandonner des ouvrages établis par lui, à l'intérieur desdits périmètres, antérieurement à leur fixation. L'indemnité due en ce cas ne devra représenter que le montant des dépenses faites par l'explorateur ou l'exploitant et devenues pour lui inutiles. Art. 36. — Nul permis de recherche ou d'exploitation ne peut mettre obstacle à l'exécution des travaux d'utilité publique, à l'intérieur de son périmètre , non plus qu'àl'ouverture et à l'exploitant de carrières à utiliser pour ces travaux. L'explorateur ou l'exploitant n'a droit qu'au remboursement des dépenses par lui faites et rendues inutiles par l'exécution desdits travaux ou l'ouverture desdites carrières, compensation faite, s'il y a lieu, avec les avantages qu'il peut en retirer. Art. 37. — L'explorateur ou l'exploitant peut utiliser pour le service exclusif de son entreprise, sans avoir de ce chef rien à payer aux propriétaires ou possesseurs du sol, les substances qu'il aurait abattues dans ses travaux de recherche ou d'exploitation, et qui rentreraient dans la classe des carrières telles qu'elles sont définies à l'article 3 ci-dessus. Art. 38. — L'explorateur ou l'exploitant n'a aucun droit, dans son périmètre, aux bois et autres végétaux du sol, ni aux eaux superficielles. Il pourra toutefois utiliser les eaux sortant de ses puits ou galeries, mais à la condition d'en assurer l'écoulement après usage dans les conditions qui lui seront prescrites parle service des mines. Il n'a de même aucun droit aux monnaies, objets d'art ou d'antiquité que ses travaux mettraient à jour ; il doit donner avis immédiat de ses découvertes au service des mines, et, en attendant qu'il ait pu les lui remettre, les conserver à l'abri de toute détérioration.
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Art. 39. — L'explorateur a le droit d'occuper temporairement, soit dans les limites de son périmètre, soit en dehors et aux abords de.celui-ci, les terrains que le service des mines jugera nécessaires à ses installations et à leurs dépendances. Les conditions et la durée de cette occupation seront fixées, pour les terrains Maghzen, parle service des domaines ; pour les terrains particuliers, elles seront débattues entre l'explorateur et le propre- ; ire du sol, ou celui qui est présumé tel, et à défaut d'accord amiable, réglées d'après la procédure stipulée par le règlement sur l'occupation temporaire; étant naturellement entendu que, dans ce cas, la durée de l'occupation ne pourra excéder celle prévue ii titre de maximum par ledit règlement. Art. 40. — L'exploitant aura de même le droit d'occuper temporairement, soit dans les limites de son périmètre, soit en dehors et aux abords de celui-ci, les terrains que le service des mine.-, jugera nécessaires pour le percement de ses galeries et puits uaérage; pour l'établissement de ses dépôts, magasins, et ateliers de lavage et de traitement des minerais, pour l'aménagement d'usines hydrauliques,électriques, ou à vapeur, destinées à lui procurer la force nécessaire ; pour l'adduction des eaux utilisées par lui et pour leur restitution à leur cours naturel; pour la construction des plans inclinés de lignes funiculaires aériennes, de routes, de voies ferrées se reliant aux lignes d'intérêt..'neral, ou aboutissant à des ports ouverts-au commerce, en vue de l'évacuation des produits de lai mine ou de l'amenéedu matériel et des; matériaux nécessaires à l'exploitation de celle-ci, et d'une façon générale, pour les installations accessoires de tout ordre que comporte ladite exploitation. La durée et les conditions de ces occupations seront fixées dans les formes définies à l'article précédent. Les terrains particuliers qui devraient être aux mêmes fins que ci-dessus utilisés par l'exploitant pendant une durée supérieure, à celle prévue à titre de maximum par le règlement sur l'occupation temporaire-, devraient être acquis par lui, en se conformant à la procédure stipulée par le règlement sur lesexpropriations-. Les projets des voies ferrées et installations hydrauliques, et aussi ceux des ouvrages extérieurs au périmètre, devront être soumis au service des mines avec plans, profils, et tous dessins et documents que ledit service jugera nécessaires; ils ne pourront être entrepris qu'après approbation de ce dernier et en tenant compte des-modifications qu'il croirait devoir prescrire. DÉCRETS, 1914. n