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Le même service déterminera la nature et la consistance des ouvrages qui pourront être établis dans les ports ouverts au commerce, aux points terminus des lignes construites pour le service de la mine. Art. 41.— Quand une voie minière viendra s'embrancher sur une ligne livrée à l'exploitation publique, l'exploitant de la mine aura à supporter les dépenses des installations nouvelles rendues nécessaires de son fait dans la gare d'embranchement, et aussi les frais supplémentaires d'exploitation auxquels ledit embranchement donnerait lieu. Le montant de ces frais et dépenses pourra être fixé par voie d'accord amiable entre l'exploitant de la voie ferrée (compagnie ou État) et celui de la mine. Art. 42. — Le Gouvernement du Protectorat décider;, sur l'avis du service des mines, et l'exploitant entendu, s'il y a lieu d'autoriser l'utilisation pour l'usage public des voies de [erre, des voies ferrées, ou des installations établies dans les poi is ouverts au commerce pour les services de la mine, en vertu de l'article 40 ci-dessus. Il déterminera dans ce cas les collusions dans lesquelles s'exercera cet usage public et notamment les tarifs à percevoir des usagers par l'exploitant, lesdits tarifs ne pouvant toutefois être inférieurs au coût réel du transport augmenté de 15 p. 100. Ce même Gouvernement aura le droit de racheter à toute époque les ouvrages ci-dessus, étant entendu que la somme à verser à l'exploitant représentera le montant des dépenses de premier établissement, telles qu'elles ressortiront des piè 'S de comptabilité par lui produites, avec majoration pour frai- généraux et bénéfices fixés à forfait à 15 p. 100. En ce cas, l'exploitant conservera le droit d'utiliser pour ses transports et manutentions les installations rachetées en payant seulement au prix de revient lesdits manutentions et transports. Art. 43. —Les exploitants de mines limitrophes ou voisines peuvent constituer un syndicat, soit pour l'établissement d'ouvrages analogues à ceux visés à l'article 40, soit pour l'usage de l'exploitation en commun des ouvrages de même nature déjà établis par l'un d'eux. Ils auront, en ce qui concerne les occupations ou les acquisitions de terrains nécessaires à l'a siette desdits ouvrages, l'exécution de ceux-ci, leur rachat par l'Etat et leur utilisation après rachat, les droits et obligations définis par les articles 40 à 42 ci-dessus. Tout exploitant de mines limitrophes ou voisines de celles
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déjà syndiquées, peut demander à faire partie du syndicat; en ce cas, à défaut d'entente entre les intéressés, il est définitivement statué, tant sur le principe que sur les conditions de la participation, par trois arbitres, dont l'un, désigné par le syndicat, l'autre par le demandeur, et le troisième par les deux premiers, ou si ceux-ci ne peuvent se mettre d'accord pour cette désignation, parle Maghzen. Les actes syndicaux devront être aussitôt intervenus, communiques au service des mines ; celui-ci devra, en outre, être immédiatement avisé de toute modification introduite à ces actes, soil par suite de la participation au syndicat d'un exploitant nouveau, soit pour toute autre cause. Art. 44. — En cas de cession, ou de transfert à un titre quelconque d'un: droit de recherche ou d'exploitation, les installations à demeure établies pour l'exercice de ces droits les suivent dans la cession, à moins qu'il n'en soit autrement stipulé dans l'acte. .Nul créancier ne peut saisir isolément ces installations et le dr >it pour l'exercice duquel elles sont établies. Art. 45. — L'explorateur ou l'exploitant sera tenu de réparer fous dommages que ses travaux pourraient occasionner aux propriétés de la surface ainsi qu'aux recherches ou exploitations voisines. Art. 46. — Il sera établi sur les produits des mines, pour être perçues à l'exportation par les agents des douanes aux frontières terrestres et maritimes du Maroc, les taxes ci-après, savoir : Sur toutes les substances comprises dans la classe des mines et non transformées en métaux bruts ou alliages, 3 p. 100 ad valorem ; Suries métaux bruts, à l'exception de l'or, et sur les alliages tirés de substances extraites au Maroc, 3 p. 100 ad valorem ; Sur l'or, 10 p. 100 ad valorem. La fixation de la valeur des diverses substances ci-dessus étant faite au point de sortie par les agents des douanes d'après les même: règles que celles de la valeurdes marchandises à l'entrée. Les métaux ouvrés seront exempts de taxes ; il en sera de même des substances minérales, métaux bruts ou alliages sortant par réexportation, mais à charge expresse par le réexportateur d'établir leur certificat d'origine. Art. 47. — Les frais de déplacement des agents du service des mines, rais à la charge des intéressés par le présent règlement, seront arrêtés d'après un tarif qui sera établi par le chef dudit service Ils seront imputés sur les sommes consignées à titre