Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 127]

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MAROC.

MAROC.

paiement d'une redevance venant s'ajouter aux redevances fixes

pour des motifs de sécurité, suspendre le droit de recherche des

à l'hectare, et aux redevances ad valorem prévues au titre III.

mines et celui d'acquérir des permis de recherche ou d'exploi-

Les concessions prévues par le 2° de cet article devront être publiées au Bulletin officiel du Protectorat. Art. 53. — Est puni d'une amende de 500 à 1.000 francs, sans

tation dans des régions déterminées. Ces mesures sont publiées dans le Bulletin officiel du Protectorat. Les droits acquis antérieurement continueront à pouvoir être

préjudice de la restitution en nature ou en valeur des produits

exercés dans ces régions aux risques et périls des intéressés.

indûment extraits : 1° Quiconque exploite des mines sans en avoir le droit ;

mentionnés aux titres

2° Quiconque détruit, déplace ou modifie d'une façon illicite des signaux ou des bornes de périmètres.

Le délai fixé par l'article 18 ne court pas et les droits fixes II

et

III

ne sont pas dus tant que dure

l'interdiction. Art. 61. — Les nouveaux permis de recherche ou d'exploita-

Art. 54. — Est puni d'une amende de 100 à 500 francs qui-

tion qui seraient sollicités pendant le délai de six mois, prévu

conque apporte des entraves à la surveillance des agents du ser-

au règlement relatif à la liquidation des litiges miniers, ne pour-

vice des mines ; quiconque n'entretientpas en bon état les signaux

ront être délivrés en tous cas qu'à l'expiration dudit délai ; ils

ou les bornes de son périmètre ; et enfin quiconque contrevient

ne le seraient qu'après décision de la commission d'arbitrage,

aux règlements de police relatifs à la sécurité des mines, sans

s'ils portaient sur des terrains ayant fait, au cours du

préjudice des mesures que le Maghzen pourrait prendre contre

l'objet de revendications basées sur des droits ou faits antérieurs.

délai,

Fait à Rabat, le 21 safar 1332 (19 janvier 1914).

les indigènes. Art. 55. — Les personnes qui ont été condamnées poui l'une

Vu pour promulgation et mise à exécution :

des infractions prévues à l'article 53 ci-dessus ne peuvent obte-

Oudjda, le 28 janvier 1914.

nir de permis exclusif de recherche pendant un délai rie cinq

Le commissaire résident général,

ans, à compter du jour où leur condamnation est devenu ' défi-

commandant en chef,

nitive. En vue de l'application de la présente disposition, le service

LYAUTEY.

des mines reçoit des extraits des jugements portant condamnanation pour infractions. Art. 56. — Les amendes sont prononcées par les tribunaux de droit commun à la demande du service des mines. Art. 57. — Les explorateurs ou exploitants sont soumis, en ce qui concerne les matières non traitées par le présent dahir, aux

Décret (Dahir), du 19 janvier 1914(*), portant règlement pour la s

ttion des litiges miniers qui ont une cause antérieure à la pro-

mulgation du décret surïes minesen date du 19 janvier (1914) (**).

règlements intervenus ou à intervenir dans le Protectorat, sous réserve des droits internationaux et des traités. Art. 58. — Toutes les sommes à payer en vertu du présent dahir sont calculées en francs, pesetas or, ou cinquièmes derial Hassani or, et sont payables en monnaies ayant cours légal au Maroc, au cours du change appliqué par la Banque d'Etal ie jour où le paiement devient exigible. Art. 59. — Les taxes prévues à l'article 19 (paragraphes 1 et 2) et à l'article 32 (paragraphes 1, 2 et 3) ne pourront pas être aug-

Louange à Dieu seul ! Grand sceau de

MOULAY YOUSSEF.)

Aux caïds et gouverneurs de Notre Empire Fortuné, Que l'on sache par les présentes, — puisse Dieu très haut en illustrer la teneur, — que Notre Majesté Chérifienne, Considérant qu'avant la promulgation de Notre dahir de ce jour des recherches en vue de découvrir des mines ont été déjà faites dans Notre Empire ;

mentées avant un délaide sept ans. Les taxes prévues à l'article 46 ne seront pas majorées avant un délai de dix ans. Art. 60. — Le Maghzen peut, par voie de mesure générale et

(*) Non inséré à sa date. (**) Voir suprà, p. 234.