Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 128]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

252

MAROC.

Qu'il importe en conséquence de régler la solution des litiges dont lesdites recherches pourraient être la cause, A décrété ce qui suit : Organisation d'une commission arbitrale.' Art. Ier. — Toute personne ou société qui croirait avoir des droits, titres ou réclamations à présenter pour des actes ou faits remontant à une date antérieure à. la publication du dahir ché-. riflen sur les mines, doit, dans lesformes spécifiées à l'article 3, présenter sa requête à une commission arbitrale composée comme il suit : Un surarbitre que Sa Majesté le Roi de .Norvège sera prié de désigner parmi les magistrats ou anciens magistrats norvégiens, un membre nommé par le Maghzen, un membre nommé par chacune des puissances dont les requérants éventuels sont les ressortissants. En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. La commission est constituée et fonctionne de la manière lixée dans l'article 3. La commission a son siège à Paris. Elle pourra se transporter momentanément là où elle le jugera utile, afin de se procurer des moyens d'information, ou y déléguer le surarbitre. Un bureau dont le personnel sera désigné par le surarbitre sera mis à la disposition de la commission pour lui servir de greffe. Feront partie de ce personnel un expert versé dans la matière minière et un ou plusieurs secrétaires. La langue dont la commission fera usage et dont l'emploi sera autorisé devant elle sera le français, comme langue internationale. Les sommes que les requérants doivent verser à la Banque d'État d'après les prescriptions de l'article 3 formeront un fonds unique destiné à couvrir les frais de la juridiction arbitrale comprenant : 1° Une indemnité mensuelle à allouer au surabitre ainsi que les frais de ses voyages au Maroc et de ses déplacements officiels; 2° Une indemnité mensuelle pour le membre nommé par le Maghzen et les frais de leurs déplacements officiels ; 3° Les salaires du personnel du bureau de la commission ainsi que les frais de ses déplacements officiels;

MAROC.

253

4» Les dépenses de toute nature engagées par la commission et le bureau pour l'instruction des affaires. En cas d'insuffisance des versements au fonds unique, le déficit sera supporté par le Maghzen; dans le cas contraire, l'excédent sera réparti entre les intéressés au prorata de leurs contributions. Les indemnités et les frais de voyage à payer aux membres de la commission désignés par les divers gouvernements seront à la charge de ces gouvernements. Compétence de la commission arbitrale. Art. 2. — La commission arbitrale décidera souverainement si lis droits de recherche ou d'exploitation réclamés à raison d'actes ou de faits remontant à une date antérieure à la publication du dahir chérifien sur les mines, reposent sur une base juridiquement valable et, en cas de décision négative, si et jusqu'à quel point une indemnité peut être mise à la charge du Maghzen en raison de frais occasionnés par l'acquisition des prétendus droits. La commission décidera également si- et jusqu'à quel point pour des raisons d'équité, il y a lieu d'accorder des permis de recherche ou des permis d'exploitation aux personnes ou sociétés qui se prévaudraient de faits et circonstances antérieurs à la publication du dahir chérifien sur les mines, par exemple de la possession de gîtes ou gisements, de travaux ou installations d'utilité minière, exécutés dans le périmètre sollicité, de la propriété de tout ou partie 'des terrains du même périmètre acquis pour obtenir des droits miniers. En cas de concurrence pour un même périmètre entre des requêtes admises, en vertu de l'un ou de l'autre des deux alinéas qui précèdent, au profit de ressortissants de différentes puissances, la commission se prononcera comme amiable compositeur sur l'attribution dudit périmètre, avec la faculté d'allouer au requérant évincé, à la charge de l'attributaire, telle indemnité qu'elle jugera équitable, à raison d'acquisitions faites au propriétaire du sol pour obtenir des droits miniers ou en compensation des dépenses engagées par ledit requérant pour des recherches ou travaux d'utilité minière. La commission pourra attribuer des périmètres de recherche ou d'exploitation d'une forme et d'une étendue autre que celles définies respectivement aux articles 12 et 2b du dahir chérifien