Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
254
MAROC.
sur les mines, et notamment conserver leur forme aux périmètres circulaires dans lesquels auraient été déjà entreprises des opérations de recherche. Elle pourra fixer discrétionnairement la durée des permis de recherche. Les permis attribués parla commission seront assimilés, pour tous droits et obligations qui en dérivent, aux permis de recherche et d'exploitation accordés conformément aux titres II et III du dahir chérifien sur les mines. Us seront délivrés par le service des mines aussitôt après les décisions de la commission, quand l'attributaire n'aura pas à payer d'indemnités à des tiers, mais seulement sur la production de quittances constatant le paiement intégral de ces indemnités dans le cas contraire. Les indemnités à payer par chaque attributaire à ses concurrents évincés seront prélevées sur l'excédent éventuel qui lui reviendrait sur la provision consignée à la Banque d'Étal par cet attributaire, sans préjudice de l'obligation de celui-ci de payer le surplus de sa dette en cas d'insuffisance de la provision. Si un permis est accordé en vertu d'un contrat particulier reconnu valable en droit, la commission peut compenser, par une indemnité à la charge de l'une des parties et au bénéfice de l'autre, la différence résultant, pour le permis, de l'ensemble des avantages et des obligations du dahir chérifien sur les mines avec l'ensemble des avantages et des obligations du contrat originaire; dans ce cas, le réclamant sera autorisé à compenser le montant d'une indemnité accordée à la charge du Maghzen avec les droits qu'il aurait.à payer au Maghzen en vertu des titres II et III du dahir chérifien sur les mines. Procédure. Art. 3. — Toutes les requêtes mentionnées à l'alinéa I de l'article premier devront, sous peine de forclusion, être présentéesau bureau de la commission arbitrale dans le quatrième mois qui suivra la publication du dahir chérifien sur les mines ; chaque requête sera accompagnée de onze copies certifiées conformes. Pour être recevable, la requête doit faire connaître : 1° Les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, ainsi qu'éventuellement du représentant qu'il aura à ce spécialement désigné et, si la requête est présentée par une société, sa désignation ; 2° Le domicile élu au siège de la commission par le requérant
MAROC.
255
auquel toutes notifications seront valablement faites audit domicile ; , ' ■ 3° Les faits et circonstances sur lesquelles larequête est fondée avec les moyens de preuve à l'appui, les documents invoqués devant être produits en copies certifiées conformes ; 4° Les points de vue juridique auxquels se place le requérant; 5° Le périmètre de recherche ou d'exploitation sur lequel on réclame des droits, de manière à en assurer l'identification sur le terrain, en produisant notamment les cartes à l'échelle de ; 250.000 et les plans et croquis, dûment orientés à l'échelle de 1 10.000 avec la représentation du périmètre sollicité et des coordonnées définissant son centre ; le périmètre doit être continu ; 6° Le versement à la Banque d'État d'une somme fixe de 500 francs et d'une somme calculée à raison de 2 centimes par hectare compris dans le périmètre, versement dont quittance sera dûment annexée. Le surarbitre donne ou fait donner un récépissé daté de chaque requête. Il envoie sans délai deux copies de cette requête au service des mines. Dans le cinquième mois, il notifie au requérant les vices relevés dans sa demande ; il les fait connaître également au service des mines. Celui-ci, éventuellement, fait, dans le même délai, connaître au surarbitre comme au requérant les observations de forme ou de fond que lui suggère la requête. Le requérant peut, dans le sixième mois, rectifier sa demande originaire. Avis de chaque requête sera publié par les soins du service des mines, dans le Bulletin of/icieZduProtectorat. Chaque requête est tenue à la disposition du public dans le bureau de la commission, jusqu'à la (in du sixième mois qui suivra la publication du dahir chérifien sur les mines. A l'expiration de ce délai de six mois, le surarbitre, avec le concours du service des mines, fera dresser une carte générale établissant l'état des zones sur lesquelles des droits de recherche ou d'exploitation sont revendiqués. Cette carte sera communiquée au public dans les bureaux de la commission et du service des mines. L'instruction terminée, le surarbitre convoque la commission composée suivant la nationalité des requérants. Chaque intéressé doit d'abord justifier de son droit devant une commission composée du surarbitre, d'un arbitre du Maghzen et dun arbitre désigné par le gouvernement du requérant. Si fin-