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MAROC.
Décret (Dahir), du 22 janvier 1914 (*), réglementant l'importation, la circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions d'installation des dépôts. Louange à Dieu seul ! (Grand sceau de MOULAY YOUSSEF.) , A Nos serviteurs intègres, les gouverneurs et caïds de Notre Empire Fortuné, Que l'on sache par les présentes, — puisse Dieu très haut en illustrer la teneur, — que Notre Majesté Chérifienne, Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt publie, de réglementer tant l'installation des dépôts devant recevoir des explosifs, que les conditions d'importation, de circulation et de vente de ces derniers ; Sur la proposition du directeur général des travaux publics et l'avis de Notre ministre des travaux publics, A décrété ce qui suit : TITRE L
MAROC.
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rayon de 2 kilomètres autour de l'établissement projeté, si le dépôt doit contenir de la dynamite et de 500 mètres s'il est exclusivement affecté à des explosifs d'autre nature ; 2° Un plan d'ensemble de l'installation projetée à l'échelle de J/100 au moins, donnant la position des bâtiments, levées en terre, murs,et autres moyens de défense ; ou, s'il s'agit de dépôts souterrains, donnant la position des chambres, galeries d'accès et nierions de protection ; 3» Le détail des distributions intérieures de chaque local et celui des principaux ouvrages de défense (plans et coupes) à l'écheile de 1/50 au moins; 4° Lans le cas de dépôts souterrains ou enterrés : a) coupe à l'échelle de 1/100 des terrains encaissants ou superposés avec indication de leur nature et, s'ils sont aquifères, des niveaux inférieur ou supérieur des nappes d'eau rencontrées ; 6) pour le cas on il se trouverait des exploitations souterraines dans le voisinage, plan et coupe à l'échelle de 1/100 faisant connaître la position du dépôt par rapport auxdites exploitations et la nature des terrains interposés. Les livers plans et dessins ci-dessus devront être produits sur toile et en quatre expéditions.
INTRODCCTIO.N ET FORME DE LA DEMANDE DES DÉPOTS D'EXPLOSIFS.
Conditions auxquelles doivent satisfaire les dépôts. Art. 1er. — Toute demande en autorisation d'établir un dépôt d'explosifs est adressée en français au directeur général des travaux publics. Chaque demande fait connaître si le dépôt qu'elle vise doit être permanent ou seulement temporaire et, dans ce cas, quelle doit en être la durée. Elle indique en outre : 1° L'es nom, prénoms, domicile et profession du pétitionnaire; 2° La quantité maximum d'explosifs que le dépôt devra contenir et la nature de ces explosifs; 3° La destination du dépôt : a) dépôt destiné exclusivement à la vente des explosifs ; b) dépôt réservé aux seuls besoins du pétitionnaire ; c)' dépôt mixte, c'est-à-dire utilisé à ce double usage. Elle est accompagnée enfin des plans et dessins ci-après: 1" Un plan topographique de la région avoisinante à l'échelle de 1/5000, avec indication du relief principal du terrai.?, des bois, marais, cours d'eau, routes, chemins et habitations dans un (*) Non inséré à sa date.
Art. 2. — Les dépôts devront satisfaire aux conditions générales suivantes : a) Conditions concernant les dépôts en général. — Le sol et les parois du dépôt seront rendus imperméables de manière à préserver les explosifs contre l'humidité. Les dimensions du dépôt, ainsi que ses dispositions intérieures, seront telles que la vérification et la manutention des caisse-, puissent se faire aisément. Les caisses ne devront jamais s'élevei à plus de lm,6Û au-dessus du sol. Le logement du gardien sera relié aux portes du dépôt par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. b) Conditions spéciales aux dépôts à l'air libre. — Le bâtiment formant dépôt sera, dans" toutes ses parties, de construction légère, et comportera un plafond et un faux grenier; desévents,