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fermés par une toile métallique, seront aménagés de façon à assurer une large ventilation. Le dépôt sera fermé par une porte pleine à double paroi munie d'une serrure de sûreté. Il sera entouré d'une levée en terre continue, gazohnée ou défendue par des fascinages. Le talus intérieur sera constitué, sur une épaisseur de 0,u,50, avec des terres débarrassée, de pierres. Ce talus, dont la pente sera aussi raide que le permettra la nature du remblai, aura son pied à 1 mètre de distance du soubassement du bâtiment et sa crête à 1 mètre au moins au-dessus du niveau du faîte de ce bâtiment. La levée conservera, au niveau de ladite crête, une largeur minimum de 1 mètre. Elle ne pourra être traversée, pour l'accès du dépôt, que par un passage couvert ne débouchant pa- au droit de la porte ; elle sera entourée parune forte clôture défensive, de 3 mètres de hauteur, placée à I mètre du pied du ialus extérieur, ha partie supérieure de cette clôture ne sera pas coupée par la baie d'accès qui y sera ménagée, laquelle aura une hauteur maximum de 2 mètres et sera fermée par une porte solide pourvue d'une serrure de sûreté. Les pièces métalliques donnant lieu généralement à des projections dangereuses, il conviendra d'en limiter le plus po.-sible l'emploi dans la construction du dépôt. Le dépôt sera protégé contre la foudre d'une manière efficace. . c) Conditions spéciales aux dépôts souterrains. — Les dépôt - souterrains seront placés à une profondeur suffisante pour éviter toutes projections superficielles ou, en tout cas, pour Kmiierla zone que ces projections pourront atteindre. La chambre sera disposée dans une galerie secondaire perpendiculaire à la galerie d'accès et prolongée, de l'autre côté de la galerie, parune galerie symétrique formant cul-de-sac. En face de la galerie d'accès sera établi un merlon dans lequel on aura ménagé une chambre réceptrice capable de recueillir et L! ■ fixer les matériaux projetés. Celte chambre réceptrice devra présenter en largeur et en hauteur des dimensions sensiblement upérieures à celles du débouché de la galerie d'accès et sa profondeur ne devra pas être inférieure à 3 mètres. Les diverses galeries ci-dessus auront une pente suffisant pour assurer l'écoulement des eaux d'infiltration. La ventilation de la chambre de dépôt sera réalisée sc.it par une cheminée s'ouvrant dans la chambre même, Êrayei aritle
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terrain et s'élevant à 3 mètres au-dessus du sol, soit par des conduites d'aérage aboutissant à une cheminée extérieure. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées chacune par des portes solides munies de serrures de sûreté. Les dépôts devront d'ailleurs satisfaire, en même temps qu'aux prescriptions générales qui précèdent, à toutes les prescriptions particulières que pourra fixer l'arrêté d'autorisation. ' Par contre, des atténuations à ces mêmes prescriptions générales pourront être admises par le susdit arrêté d'autorisation, qui pourra même dispenser le permissionnaire de l'observation de l'une ou de plusieurs d'entre elles lorsqu'il s'agira : a) De dépôts temporaires de durée très limitée; 6) De dépôts à faible contenance ; c) De dépôts, quelles qu'en soient la durée et la contenance, ne devant renfermer que des explosifs autres que la dynamite et notamment que des explosifs dits de sûreté. Instruction de la demande. — Enquête. Art. 3. — La demande est soumise à une enquête de commodo etinconmodo dans le territoire situé dans un rayon de 5 kilomètres autour du point où doit être établi le dépôt projeté. Un arrêté du directeur général des travaux publics fixe la date de l'ouverture de l'enquête. Il est notifié adminisirativement, avec une expédition de la demande et des plans et dessins produits par le demandeur, à l'autorité chargée de procéder à l'enquête, savoir : le président de la commission municipale, si le lieu du dépôt est situé à l'intérieur d'une agglomération urbaine et, dans le cas contraire, au chef du contrôle civil, ou au commandant de la région, suivant qu'il s'agira d'un territoire civil ou d'un territoire militaire. Copie de l'arrêLé seul est, en outre, adressée au chef du contrôle civil ou au commandant de la région intéressée, même si l'enquête ne doit pas être poursuivie par leurs soins. Peuddiil le délai d'un mois, à partir de la date fixée pour l'ouverture de l'enquête, l'arrêté ci-dessus reste affiché au siège de l'autorité chargée de l'enquête (municipalité, contrôle civil ou commandement de la région), ladite autorité devant, en outre, en assurer la publication à trois reprises et à huit jours d'intervalle par les soins des pachas et caïds dans les divers marchés situés dans un rayon de 5 kilomètres autour du lieu de dépôt. DÉCHUT
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