Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 133]

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Les intéressés peuvent, pendant la durée de l'enquête, consulter les plans et déposer leurs réclamations sur un registre ouvert à cet effet. Le délai d'un mois expiré, les dossiers des enquêtes poursuivies par les présidents de commissions municipales ou les chefs des contrôles civils sont adressés par ceux-ci au commandant militaire de la région, avec leur avis, et aussi avec le registre des réclamations, le certificat indiquant les jours tant d'ouverture et de clôture de l'enquête que des publications sur les marchés, et, s'il est jugé à propos, l'avis des autorités indigènes intén Le commandant de la région transmet à son tour les susdits dossiers au directeur général des travaux publics avec son propre avis. Il opère fa même trausmission pour les* dossiers des enquêtes poursuivies directement par ses soins. Délivrance de l'arrêté d'autorisation. Art. 4. — Le directeur général des travaux publics, après examen du dossier par le service des mines tant au point de vue des dispositions techniques que des observations formulées au cours de l'enquête, prend, s'il y a lieu, un arrêté autorisant l'établissement du dépôt. Cet arrêté sera inséré au Bulletin officiel du Protectorat. Remise des plans et dessins. Art. S. — Les quatre expéditions des plans et dessins mentionnés à l'article 1" ci-dessus seront visées par le directeur général des travaux publics. L'une de ces expéditions sera retournée au permissionnaire en même temps qu'une ampliation de l'arrêté d'autorisation, une seconde expédition étant adressée au commandant de la région où devra être installé le dépôt et les deui autres étant conservées par la direction générale des travaux publics. Réception du dépôt. Art. 6. — Lorsque le dépôt est construit, le directeur général des travaux publics, sur l'avis qui lui en est donné par le permissionnaire, fait procéder à la visite de ce dépôt pour s'assurer que toutes les conditions de l'arrêté d'autorisation sont remplies. Procès-verbal est dressé de cette opération. Sur le vu de ce procès-verbal, le directeur générai les tra-

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vaux publics prend une décision autorisant la mise en service du dépôt. Tenue du dépôt. — Registre d'entrée et de sortie. 7. _ Dans tout dépôt, il est tenu deux registres cotés et paragraphés par l'autorité locale, sur lesquels sont inscrites, jour par jour, à la suite et sans aucun blanc, les quantités d'explosifs rentrées et les quantités sorties, avec, pour ces dernières, noms, professions et adresses des personnes auxquelles elles ont été livrées. Les chiffres des entrées doivent être les mêmes que ceux figurant aux acquits-à-caution de la douane, sauf au cas d'erreurs de ceux-ci ou de pertes dans le transport, qui devraient êlre signalées immédiatement et avec toutes explications utiles par le permissionnaire. Explosifs pouvant être reçus dans les dépôts. Art.— Un dépôt autorisé pour la dynamite pourra recevoir, en même temps, d'autres explosifs, à condition que ces explosifs ne présentent pas au choc ou à l'inflammation directe une sensibilité supérieure à celle delà dynamite et que leur présence ne soit pas de nature à augmenter les risques d'explosion ; mais, en Ion! état de cause, le poids total des explosifs emmagasinés ne devra pas dépasser le poids maximum pour lequel le dépôt a été autorisé.Tout dépôt autorisé pour un explosif autre que la dynamite, ne pourra recevoir de dynamite. Par contre, il pourra recevoir en mémo temps des explosifs de nature différente (autres que la dynamite à la condition que leur sensibilité ne soit pas de degré supérieur à celle de l'explosif pour lequel le dépôt a été autorisé et que les poids cumulés des explosifs emmagasinés ne dépassent pas le poids total fixé par l'arrêté d'autorisation. Obligations du permissionnaire en cas d'insurrection ou de troubles. Art. 9. — En cas d'insurrection ou de troubles graves dans le pays, les permissionnaires devront se conformer aux instructions qui leur seront données par l'autorité militaire, telles que : évacuation des explosifs sur un point déterminé ou même destruction de ces explosifs, sans qu'il en résulte pour eux droit à indemnité ou dédommagement quelconque.