Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 134]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

264

MAROC.

TITRE II. DE L'IMPORTATION DES EXPLOSIFS.

Personnes qualifiées pour obtenir l'autorisation d'importer des explosifs. Art. 10. — Seules peuvent être autorisées à importer des explosifs les personnes qui ont obtenu l'autorisation d'installer un dépôt et lorsque ce dépôt, après visite par les agents chargés de la surveillance technique, a été reconnu remplir les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation. L'importation des matières ou substances pouvant servir à la fabrication des explosifs est inter-, dite, sauf autorisation spéciale accordée par le directeur des travaux publics. Introduction et forme de la demande. Art. 11. — Les demandes en autorisation d'importer des explosifs sont adressées au directeur général des travaux publics, Elles font connaître : 1° Les nom, prénoms et domicile de l'expéditeur; 2° Le lieu de provenance des explosifs; 3° La quantité à importer; 4° Les points de la frontière par lesquels l'importation aura lieu; 5° Le lieu de destination et les nom, prénoms, domicile et profession du destinataire. Limitation des quantités importées. Art. 12. — Le pétitionnaire sera toujours tenu de faire la preuve que le poids total des explosifs emmagasinés dans son dépôt, après l'importation, ne dépassera pas celui pour lequel le dépôt a été autorisé. Délivrance du permis d'importation. Art. 13. — Le directeur général des travaux pub! es, après avoir pris l'avis du commandant militaire ou du contrôleur civil de la région dans laquelle se trouve situé le dépôt, afin de s'assurer qu'aucune cause d'insécurité ne s'oppose momentanément à

.

MAROC

265

ce que satisfaction soit donnée au demandeur, délivre, s'il y a lieu, le permis d'importation. déclaration par le capitaine de bord des explosifs importés. Art. 14. — Tout capitaine de navire est obligé, dans les vingtquatre heures de son arrivée dans le port de destination, de faire au bureau des douanes la déclaration des explosifs qui sont à son bord. Débarquement et dédouanement des explosifs. Art. 15. — Les explosifs ne peuvent être débarqués que sous la surveillance de la douane ; les frais de cette surveillance sont àla charge de l'importateur, qui devra les rembourser à la caisse locale des douanes sur titre de perception délivré parle chef de service. Le dédouanement a lieu sur la production du permis délivré parle directeur général des travaux publics. Enlèvement et transport des explosifs. Art. 16. — L'importateur doit immédiatement enlever les explosifs arrivés à son adresse et se soumettre aux formalités que lui impose l'autorité locale pour le chargement et les heures de transport. L'escorte qui doit accompagner les explosifs de la douane au lieu de dépôt est fournie par l'autorité militaire. Les frais d'escorte soni à la charge de l'importateur et payés par lui au trésorier-payeur de l'armée, dont la résidence est la plus voisine du lieu de dépôt, dès la réception d'un ordre de versement établi par l'autorité militaire. Avis à donner aux autorités. Art. 17. — Afin de permettre aux autorités locales civiles et militaires du lieu de dépôt de prendre en temps voulu toutes dispositions utiles, le bureau des douanes, dès qu'il a reçu la déclaration du capitaine du navire, adresse un avis à ces autorites. De son côté, l'importateur doit se mettre immédiatement rapport avec ces autorités et provoquer leurs instructions. Explosifs non enlevés par l'importateur. M. 18. — Au cas où les explosifs ne sont pas immédiatement