Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 136]

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bon ainsi visé, les explosifs qui y sont mentionnés. Les bons servent de justification à la sortie des explosifs livrés et sont présentés à toute réquisition des agents chargés de la surveillance des dépôts. Transport au lieu d'emploi des explosifs. Art. 26. — Si l'autorité ayant visé le bon estime que, — étant donné la quantité des explosifs à livrer, la longueur du chemin à parcourir pour atteindre le lieu d'emploi et le degré plus ou moins grand de la sécurité dans la région, — il y a lieu de faire escorter ces explosifs, elle prend, de concert avec l'autorité militaire, les mesures nécessaires pour assurer cette escorte. Les frais d'escorte sont à la charge de l'acheteur et remboursés par lui au trésor de l'armée dans les formes prescrites à l'article 16 pour ceux que comporte l'escorte du point de débarquement au dépôt. Délai et conditions de consommation des explosifs. Art. 27. — Les explosifs ainsi achetés devront être consommés dans un délai de trente-cinq jours au plus à compter du jour de sortie des dépôts. Ils seront, en attendant, déposés dans di locaux fermés à clé, présentant des conditions suffisantes de solidité et placés sous la surveillance immédiate d'un gardien européen. Il devra être tenu, des quantités entrées dans ces locaux et de celles délivrées journellement pour la mise en œuvre, un carnet d'entrée et de sortie, qui sera présenté à toute réquisition des agents chargés de la surveillance. TITRE IV. DE LA SURVEILLANCE.

Fonctionnaires et agents chargés de la surveillance des dépôts. Art. 28.— Les dépôts d'explosifs sont placés sous la surveillance des fonctionnaires et agents du service des mimes ou, à leur défaut, de ceux qu'aura délégués à cet effet le directeur général des travaux publics.

Droits

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des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance des dépôts.

Art. 29. — Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ont libre entrée dans les dépôts. Ils peuvent notamment se faire présenter le registre d'entrée et de sortie, prévu à l'article 7, les acquits-à-caution et se livrer à toutes opérations utiles pour vérifier la concordance de ces diverses pièces avec les écritures du dépôt. Ils peuvent également, lorsqu'ils constatent des traces d'altération ou de décomposition, faire procéder, après en avoir référé au directeur général des travaux publics, à la destruction des explosifs avariés, aux frais des détenteurs et sans que ceuxci puissent de ce chef réclamer aucune indemnité. Surveillance des explosifs après sortie des dépôts. Art. 30. —La surveillance des locaux où sont emmagasinés les explosifs, détenus par application des articles 23 à 27 et à consommer dans un délai de trente-cinq jours, est assurée par les agents chargés de la surveillance des dépôts et aussi par les autorités locales chargées de l'administration des territoires où sontsilués ces locaux. Cette surveillance s'exerce dans les conditions spécifiées ci-dessiïs pour celle des dépôts. Pénalités pour importation frauduleuse d'explosifs. Art. 31. — L'introduction d'explosifs en violation du présent dahir, ou de substances destinées à la fabrication des explosifs tant que cette fabrication n'aura pas été réglementée, donnera lieu à la confiscation des produits au profit du Trésor et, en outre, aux peines et amendes ci-après, savoir : Pour l'introduction ou tentative d'introduction par un port ouvert au commerce ou par un bureau de douane: 1° Amende de 500 francs à 2.000 francs et amende supplémentaire égale à trois fois la valeur de la marchandise importée; 2° Emprisonnement de cinq jours à un an ; Ou 1 une des deux pénalités seulement.