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MAROC.
JURISPRUDENCE.
Pour l'introduction ou tentative d'introduction en dehors d'un port ouvert au commerce ou d'un bureau de douane ; •1° Amende de 1.000 francs à 5.000 francs et amende supplémentaire égale à trois fois la valeur
de
la
marchandise im-
portée ; 2° Emprisonnement de trois mois à deux ans;
MINES.
—
CESSION,
Ou Tune des deux pénalités seulement.
l'OUR LA SION.
Pénalités pour vente non autorisée d'explosifs.
—
Art. 32. — La vente d'explosifs, par un dépôt autorisé, à une
LEURS
DÉPENDANCES.
OUVERTURE
D'UN
ORDRE
DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE. — CONTREDITS. — ADMISDÉTERMINATION
CES DROITS.
personne non nantie du « bon de sortie d'explosifs »
PAR CONTRATS SUCCESSIFS, DE DROITS SUR DES IHSE-
,|KNTS MINIERS ET
—
UU
ANNULATION
DANTIN, PERRIOD
CARACTÈRE MOBILIER
OU IMMOBILIER DE
DEL'ORDRE.
D'HESPEL
(Affaire
et divers ; gisements miniers de
contre
I'A/.ELCHEMORA.)
prévu à
l'article 24, sera punie d'une amende de 200 francs à 1.000 francs.
1. — Jugement rendu, le 29 novembre 1910, par le tribunal civil
En cas de récidive, l'arrêté autorisant le dépôt pourra être rap-
de première instance de Batna (Algérie).
porté; (EXTRAIT.)
Pénalités pour autres infractions. Art. 33.— Les autres infractions aux prescriptions du présent
Attendu que les demandeurs susnommés, créanciers produi-
dahir seront passibles d'une amende de 20 francs à 50 francs.
sants à l'ordre Dantin et Perriod, ont formé sur le règlement
En cas de récidive, l'amende sera de 40 francs à 100 francs.
provisoire intervenu le 18 novembre 1909 divers contredits, les
Art, 34. — L'article 463 du Code pénal français sera applicable
uns, d'ordre général, tendant à la nullité de l'ordre, les autres,
à toutes les infractions commises contre les disposition- du
d'ordres particuliers, tendant à faire modifier certaines colloca-
présent dahir.
tions. Fait à Rabat, le 11 sefar 1332 (14 janvier
tu: 1).
Vu pour promulgation et mise à exécution:
Premier contredit : Attendu que les sieurs Genoux et Teuma, Bonnard, Guest, la Société d'explosifs et de produits chimiques, Georges Martin,
Rabat, le 22 janvier 1914. Le ministre plénipotentiaire, délégué à la Résidence, SAINT-AULAIRE.
Alexandre Martin de Boudard Blasselle, la Compagnie des minerais, M. Auguste Garât, M. Jean Desportes contestent la validité de l'ordre ouvert, motifs tirés de ce que la vente dont le prix en fait l'objet a porté sur des biens non susceptibles d'hypothèques d'où il suivrait que la répartition aurait dû avoir lieu par voie de contribution et non par voie d'ordre ; Attendu que le sieur d'Hespel, créancier poursuivant l'ordre, combat ce moyen en soutenant que les biens vendus avaient été valablement hypothéqués et que l'ordre avait été ouvert à bon droit ; Attendu que la vente consentie par MM. Dantin et Perriod au compte d'Hespel porte essentiellement sur un droit de recherches démines; que les parties s'accordent à en déterminer comme suit les éléments : 1° Tous les droits des vendeurs dans les gisements miniers